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Loi sur les chambres de commerce (L.R.C. (1985), ch. B-6)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

PARTIE II (suite)

Formation de la chambre (suite)

Note marginale :Modification

  •  (1) Les règlements administratifs ou autres visés à l’article 45 peuvent être modifiés, au besoin, à une assemblée générale convoquée à cette fin.

  • Note marginale :Ratification

    (2) Aucun changement ni aucune modification ne peuvent être mis en vigueur ou en pratique sans l’approbation du ministre de l’Industrie.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 46
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62

Note marginale :Chambres de commerce existantes

 Toute chambre de commerce existante constituée en personne morale par ou suivant une loi du Parlement, ou de la législature de l’ancienne province du Canada ou d’une province, peut demander, sous le régime de la présente partie, la constitution de cette chambre de commerce conformément à la présente partie.

  • S.R., ch. B-8, art. 47

Note marginale :Pouvoirs

 Une chambre de commerce constituée en vertu de la présente partie possède tous les pouvoirs et toute l’autorité conférés à une chambre de commerce par la partie I et est astreinte à toutes les dispositions de la partie I, sauf dans la mesure où ces dispositions sont modifiées par la présente partie.

  • S.R., ch. B-8, art. 48
 

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