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Loi sur les chambres de commerce (L.R.C. (1985), ch. B-6)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Loi sur les chambres de commerce

L.R.C. (1985), ch. B-6

Loi concernant la constitution des chambres de commerce

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les chambres de commerce.

  • S.R., ch. B-8, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

chambre de commerce

chambre de commerce S’entend notamment d’un board of trade et, pour les fins de la nomination des peseurs de grain sous le régime de la présente loi, s’entend de tout board of trade ou de toute chambre de commerce constitués en vertu d’une loi du Parlement, ou de la législature de l’ancienne province du Canada ou d’une province. (board of trade)

conseil

conseil Sont assimilés au conseil le « conseil d’administration » et les administrateurs du corps dirigeant, quelle qu’en soit la désignation. (council)

district

district Tout district judiciaire ou tout district judiciaire provisoire, délimité ou constitué comme tel par une loi fédérale ou provinciale, ou par une proclamation prise en vertu ou sous l’autorité d’une telle loi, et toute ville, tout comté ou tout village auxquels peuvent être ajoutés un ou plusieurs cantons choisis à cette fin, ou un groupe de municipalités ou de divisions, dans et pour lesquels est constituée une chambre de commerce sous le régime de la présente loi. Lui sont assimilés :

  • a) dans les provinces de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, tout district électoral, constitué pour les élections à l’Assemblée législative pour l’une de ces provinces, dans et pour lequel une chambre de commerce est constituée;

  • b) dans la province de la Colombie-Britannique et au Yukon, une division minière, ou étendue de pays décrite comme s’étendant d’un point indiqué à certaines distances spécifiées et dans certaines directions spécifiées, dans et pour laquelle une chambre de commerce est constituée. (district)

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 2
  • 2002, ch. 7, art. 86
  • 2015, ch. 3, art. 172

PARTIE I

Constitution

Note marginale :Constitution d’une chambre de commerce

  •  (1) Trente personnes au moins qui exercent les professions de marchands, négociants, courtiers, artisans, fabricants, gérants de banques ou agents d’assurance, et poursuivent leurs opérations ou résident dans un district dont la population est d’au moins deux mille cinq cents personnes, ou, dans la province de la Colombie-Britannique ou au Yukon, d’au moins mille cinq cents personnes, peuvent se constituer en une chambre de commerce et nommer un secrétaire.

  • Note marginale :Emploi de noms restreint

    (2) Il est interdit à toute personne, dans un district où il existe une chambre de commerce qui est enregistrée sous le régime de la présente loi, d’utiliser les termes « Board of Trade » ou « Chambre de commerce » comme partie de la dénomination sous laquelle elle a été constituée en personne morale ou exerce des opérations, ou tous autres termes assez similaires pour être susceptibles de confusion avec ces termes, à moins qu’elle ne soit constituée en personne morale sous le régime de la présente loi ou d’une loi spéciale ou générale du Parlement.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’au plus cinq cents dollars et les frais et d’au moins cent dollars et les frais, et un emprisonnement d’au plus six mois, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 3
  • 2002, ch. 7, art. 87

Note marginale :Procédure pour changer les limites d’un district

 Sur demande adressée par la chambre de commerce d’un district sous son sceau, signée par le président et le secrétaire, et dûment autorisée par un règlement administratif de celle-ci, le gouverneur en conseil peut changer les limites de ce district.

  • S.R., ch. B-8, art. 4

Note marginale :Certificat de constitution

 Les personnes qui se constituent en chambre de commerce aux termes du paragraphe 3(1) établissent, sous leur signature, un certificat spécifiant la dénomination que prend la chambre de commerce et sous laquelle elle sera connue, le nom du district où elle est située et exerce ses opérations, ainsi que le nom de la personne qu’elles ont nommée secrétaire de cette chambre de commerce.

  • S.R., ch. B-8, art. 5

Note marginale :Déclaration solennelle

  •  (1) Lorsque le district est situé en totalité ou en partie dans les limites d’un district pour lequel il existe une chambre de commerce, le certificat est accompagné d’une déclaration solennelle d’au moins deux de ses signataires attestant :

    • a) les faits à cet égard;

    • b) la population du district pour lequel il existe une chambre de commerce;

    • c) la population du district pour lequel une nouvelle chambre de commerce est projetée;

    • d) la population du district — diminué par le changement — projeté pour lequel il existe une chambre de commerce;

    • e) les faits ou considérations qui ont motivé la constitution de la nouvelle chambre de commerce.

  • Note marginale :Enregistrement du certificat

    (2) Dans ces cas :

    • a) la chambre de commerce existante doit avoir l’occasion de faire valoir les motifs de son opposition au changement projeté;

    • b) le certificat ne peut être enregistré qu’avec la sanction et l’autorisation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Application du par. (2)

    (3) Le paragraphe (2) s’applique à toute demande de constitution en personne morale sous le régime d’une loi spéciale ou générale du Parlement avec le droit d’employer les dénominations « Board of Trade » ou « Chambre de commerce » ou toute autre dénomination assez similaire pour être susceptible de confusion avec celles-ci.

  • S.R., ch. B-8, art. 6

Note marginale :Ministre

  •  (1) Le certificat visé à l’article 5 doit être authentiqué devant un notaire public, un commissaire aux serments ou un juge de paix, par le secrétaire de la chambre de commerce et être transmis au ministre de l’Industrie qui le fait consigner dans un registre tenu à cet effet.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Une copie de ce certificat, dûment certifiée par le ministre de l’Industrie, fait foi de l’existence de cette association.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 7
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Les personnes désignées dans le certificat visé à l’article 5 comme membres de la personne morale et les autres qui se joignent à elles par la suite sont, par la présente loi, autorisées à réaliser les objets en vue desquels la chambre de commerce a été constituée et à exercer les pouvoirs et privilèges conférés par la présente loi.

  • Note marginale :Personnalité morale

    (2) Ces personnes ainsi que leurs associés, successeurs et ayants droit, sont, sous les dénomination et raison mentionnées dans le certificat, constitués en personne morale, ayant le pouvoir d’acheter, de vendre et d’aliéner les immeubles ou biens réels nécessaires aux objets de la chambre de commerce.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 8
  • 2011, ch. 21, art. 2

Note marginale :Élection du conseil

 Lorsque les dispositions des articles 3 à 7 ont été suivies, la majorité des personnes désignées comme membres de la personne morale dans le certificat visé à l’article 5 peut tenir une assemblée pour l’élection d’un président, d’un vice-président et des membres du conseil, et peut aussi, sans donner d’avis, préparer et adopter les règlements administratifs, règles et règlements prévus à la présente loi.

  • S.R., ch. B-8, art. 9

Note marginale :Domicile légal

 Le lieu ordinaire des assemblées de la chambre de commerce est réputé son domicile légal, où tout avis ou exploit peut lui être signifié.

  • S.R., ch. B-8, art. 10

Membres du conseil

Note marginale :Conseil de la chambre de commerce

 Un président, un vice-président et un secrétaire, et au moins huit autres membres forment le conseil d’une chambre de commerce, qui est appelé « Le conseil de la chambre de commerce de (ajouter le nom du district ci-dessus défini) », et possède les pouvoirs et remplit les fonctions prévus à la présente loi.

  • S.R., ch. B-8, art. 11

Note marginale :Élection du président et des membres du conseil

  •  (1) À la première assemblée trimestrielle qui a lieu chaque année, les membres de la chambre de commerce qui sont présents, ou la majorité d’entre eux, élisent de la manière prescrite par les règlements administratifs, et parmi les membres de la chambre de commerce, un président, un vice-président et un secrétaire, et au moins huit autres membres du conseil, lesquels, avec le président, le vice-président et le secrétaire, forment le conseil de la chambre de commerce.

  • Note marginale :Occupation du poste

    (2) Les personnes élues restent en fonctions jusqu’à ce que d’autres soient élues à leur place, à la première assemblée trimestrielle de l’année suivante ou jusqu’à ce qu’elles soient démises de leurs fonctions ou s’en démettent en vertu des règlements administratifs de la chambre de commerce.

  • S.R., ch. B-8, art. 12

Note marginale :Défaut de faire l’élection

 Si l’élection prévue à l’article 12 n’a pas lieu à la première assemblée trimestrielle, la chambre de commerce n’est pas de ce fait dissoute, mais cette élection peut se faire à toute assemblée générale de la chambre de commerce, convoquée en conformité avec l’article 17, et les membres du conseil alors en fonctions continuent de l’être jusqu’à ce que l’élection soit tenue.

  • S.R., ch. B-8, art. 13

Note marginale :Serment professionnel

 Préalablement à leur entrée en fonctions, les président et vice-président prêtent et souscrivent, devant le maire de la ville qui constitue le district, ou devant un juge de paix, un serment dans les termes suivants :

Je jure de remplir fidèlement et sincèrement mes devoirs de de la chambre de commerce de et, dans toutes matières se rattachant à l’accomplissement de ces devoirs, de faire toutes choses, et ces choses seulement, qu’en conscience je croirai propres à favoriser la réalisation des objets pour lesquels cette chambre de commerce a été constituée, suivant leur vrai sens et intention. Ainsi Dieu me soit en aide.

  • S.R., ch. B-8, art. 14

Note marginale :Vacance

  •  (1) À toute réunion du conseil, celui-ci peut, si un de ses membres est décédé, a démissionné ou a été absent de ses réunions pendant six mois consécutifs, élire un membre de la chambre de commerce membre du conseil à la place de celui qui est décédé, a démissionné ou est absent.

  • Note marginale :Majorité

    (2) Le nouveau membre est élu à la majorité des membres du conseil présents à l’une de ses réunions, s’il y a quorum.

  • Note marginale :Durée des fonctions

    (3) Le membre ainsi élu reste en fonctions jusqu’à la prochaine élection annuelle.

  • S.R., ch. B-8, art. 15

Assemblées

Note marginale :Plein pouvoir de la majorité

 À toute assemblée annuelle ou générale de la chambre de commerce, soit pour l’élection des membres du conseil, soit pour tout autre objet, la majorité des membres présents peut faire tout ce que la présente loi ou les règlements administratifs de la chambre de commerce prescrivent de faire à cette assemblée générale.

  • S.R., ch. B-8, art. 16

Note marginale :Assemblées générales trimestrielles

  •  (1) Les membres de la chambre de commerce tiennent chaque année, en un endroit dans les limites du district, des assemblées générales trimestrielles.

  • Note marginale :Publication des avis

    (2) Avis de ces assemblées, indiquant les date, heure et lieu, est donné par le secrétaire du conseil alors en fonctions, au moins trois jours avant ces assemblées, par annonce dans un journal ou autrement, suivant que le conseil le juge nécessaire.

  • S.R., ch. B-8, art. 17

Note marginale :Assemblée générale extraordinaire

 Le conseil ou la majorité de ses membres peut convoquer une assemblée générale de la chambre de commerce pour un des objets de la présente loi :

  • a) soit par avis inséré un jour avant l’assemblée dans un ou plusieurs journaux publiés dans le district où est située la chambre de commerce;

  • b) soit par une lettre circulaire signée par le secrétaire de la chambre de commerce, adressée à chacun des membres et envoyée par la poste un jour avant l’assemblée.

  • S.R., ch. B-8, art. 18

Note marginale :Réunions du conseil

  •  (1) Sont admis aux réunions du conseil tous les membres de la chambre de commerce qui peuvent y assister, mais ceux-ci ne peuvent prendre part aux délibérations.

  • Note marginale :Procès-verbal des délibérations

    (2) Le procès-verbal des délibérations, à toutes les réunions du conseil ou de la chambre de commerce, est inscrit dans des registres qui sont tenus à cet effet par le secrétaire de la chambre de commerce.

  • Note marginale :Signature par le président

    (3) Ce procès-verbal est signé par le président ou par le vice-président de la chambre de commerce, ou par la personne qui a présidé la réunion.

  • Note marginale :Livres ouverts à l’inspection

    (4) Les registres visés au paragraphe (2) sont, à toutes heures convenables, gratuitement à la disposition de tout membre de la chambre de commerce.

  • S.R., ch. B-8, art. 19

Membres

Note marginale :Membres

  •  (1) Toute personne résidant dans un district pour lequel une chambre de commerce a été constituée, qui est alors ou a été marchand, courtier, négociant, artisan, fabricant, gérant de banque ou agent d’assurance, peut devenir membre de la chambre de commerce.

  • Note marginale :Candidats proposés

    (2) À toute assemblée générale de la chambre de commerce, tout membre de cette dernière peut proposer que l’une des personnes mentionnées au paragraphe (1) en devienne membre.

  • Note marginale :Majorité des deux tiers requise

    (3) Si la proposition est adoptée par une majorité des deux tiers des membres de la chambre de commerce alors présents, cette personne en devient dès lors membre et a tous les droits et est assujettie à toutes les obligations des autres membres.

  • Note marginale :Personnes autres que les négociants

    (4) Toute personne qui n’est pas marchand, courtier, négociant, artisan, fabricant, gérant de banque ou agent d’assurance, peut devenir membre de la chambre de commerce de la manière prévue au présent article, si elle est recommandée par le conseil de la chambre de commerce à une assemblée générale.

  • S.R., ch. B-8, art. 20

Note marginale :Retraite des membres

 Tout membre de la chambre de commerce qui veut cesser d’en être membre ou s’en retirer peut le faire en tout temps, en donnant par écrit au secrétaire dix jours d’avis de son intention et en acquittant toute dette légitime qui, lors de l’avis, lui est imputée dans les livres de la chambre de commerce.

  • S.R., ch. B-8, art. 21

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs ou autres

 La majorité des membres de la chambre de commerce présents à une assemblée générale peut prendre des règlements administratifs ou autres, relatifs à l’administration de la chambre de commerce, régissant :

  • a) l’admission et les contributions des membres;

  • b) l’imposition de pénalités;

  • c) l’expulsion ou la démission des membres;

  • d) la direction de son conseil, des membres qui le composent et de ses affaires;

  • e) la gouverne du conseil d’arbitrage mentionné dans la présente loi;

  • f) la fixation de la date et du lieu des réunions ordinaires du conseil;

  • g) les pouvoirs que peut exercer le conseil;

  • h) toutes autres matières relatives à l’administration de la chambre de commerce non incompatibles avec la présente loi ni avec les lois fédérales.

  • S.R., ch. B-8, art. 22
 

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