Loi sur les chambres de commerce (L.R.C. (1985), ch. B-6)
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Loi sur les chambres de commerce
L.R.C. (1985), ch. B-6
Loi concernant la constitution des chambres de commerce
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les chambres de commerce.
- S.R., ch. B-8, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- chambre de commerce
chambre de commerce S’entend notamment d’un board of trade et, pour les fins de la nomination des peseurs de grain sous le régime de la présente loi, s’entend de tout board of trade ou de toute chambre de commerce constitués en vertu d’une loi du Parlement, ou de la législature de l’ancienne province du Canada ou d’une province. (board of trade)
- conseil
conseil Sont assimilés au conseil le « conseil d’administration » et les administrateurs du corps dirigeant, quelle qu’en soit la désignation. (council)
- district
district Tout district judiciaire ou tout district judiciaire provisoire, délimité ou constitué comme tel par une loi fédérale ou provinciale, ou par une proclamation prise en vertu ou sous l’autorité d’une telle loi, et toute ville, tout comté ou tout village auxquels peuvent être ajoutés un ou plusieurs cantons choisis à cette fin, ou un groupe de municipalités ou de divisions, dans et pour lesquels est constituée une chambre de commerce sous le régime de la présente loi. Lui sont assimilés :
a) dans les provinces de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, tout district électoral, constitué pour les élections à l’Assemblée législative pour l’une de ces provinces, dans et pour lequel une chambre de commerce est constituée;
b) dans la province de la Colombie-Britannique et au Yukon, une division minière, ou étendue de pays décrite comme s’étendant d’un point indiqué à certaines distances spécifiées et dans certaines directions spécifiées, dans et pour laquelle une chambre de commerce est constituée. (district)
- L.R. (1985), ch. B-6, art. 2
- 2002, ch. 7, art. 86
- 2015, ch. 3, art. 172
PARTIE I
Constitution
Note marginale :Constitution d’une chambre de commerce
3 (1) Trente personnes au moins qui exercent les professions de marchands, négociants, courtiers, artisans, fabricants, gérants de banques ou agents d’assurance, et poursuivent leurs opérations ou résident dans un district dont la population est d’au moins deux mille cinq cents personnes, ou, dans la province de la Colombie-Britannique ou au Yukon, d’au moins mille cinq cents personnes, peuvent se constituer en une chambre de commerce et nommer un secrétaire.
Note marginale :Emploi de noms restreint
(2) Il est interdit à toute personne, dans un district où il existe une chambre de commerce qui est enregistrée sous le régime de la présente loi, d’utiliser les termes « Board of Trade » ou « Chambre de commerce » comme partie de la dénomination sous laquelle elle a été constituée en personne morale ou exerce des opérations, ou tous autres termes assez similaires pour être susceptibles de confusion avec ces termes, à moins qu’elle ne soit constituée en personne morale sous le régime de la présente loi ou d’une loi spéciale ou générale du Parlement.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’au plus cinq cents dollars et les frais et d’au moins cent dollars et les frais, et un emprisonnement d’au plus six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. B-6, art. 3
- 2002, ch. 7, art. 87
Note marginale :Procédure pour changer les limites d’un district
4 Sur demande adressée par la chambre de commerce d’un district sous son sceau, signée par le président et le secrétaire, et dûment autorisée par un règlement administratif de celle-ci, le gouverneur en conseil peut changer les limites de ce district.
- S.R., ch. B-8, art. 4
Note marginale :Certificat de constitution
5 Les personnes qui se constituent en chambre de commerce aux termes du paragraphe 3(1) établissent, sous leur signature, un certificat spécifiant la dénomination que prend la chambre de commerce et sous laquelle elle sera connue, le nom du district où elle est située et exerce ses opérations, ainsi que le nom de la personne qu’elles ont nommée secrétaire de cette chambre de commerce.
- S.R., ch. B-8, art. 5
Note marginale :Déclaration solennelle
6 (1) Lorsque le district est situé en totalité ou en partie dans les limites d’un district pour lequel il existe une chambre de commerce, le certificat est accompagné d’une déclaration solennelle d’au moins deux de ses signataires attestant :
a) les faits à cet égard;
b) la population du district pour lequel il existe une chambre de commerce;
c) la population du district pour lequel une nouvelle chambre de commerce est projetée;
d) la population du district — diminué par le changement — projeté pour lequel il existe une chambre de commerce;
e) les faits ou considérations qui ont motivé la constitution de la nouvelle chambre de commerce.
Note marginale :Enregistrement du certificat
(2) Dans ces cas :
a) la chambre de commerce existante doit avoir l’occasion de faire valoir les motifs de son opposition au changement projeté;
b) le certificat ne peut être enregistré qu’avec la sanction et l’autorisation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) s’applique à toute demande de constitution en personne morale sous le régime d’une loi spéciale ou générale du Parlement avec le droit d’employer les dénominations « Board of Trade » ou « Chambre de commerce » ou toute autre dénomination assez similaire pour être susceptible de confusion avec celles-ci.
- S.R., ch. B-8, art. 6
Note marginale :Ministre
7 (1) Le certificat visé à l’article 5 doit être authentiqué devant un notaire public, un commissaire aux serments ou un juge de paix, par le secrétaire de la chambre de commerce et être transmis au ministre de l’Industrie qui le fait consigner dans un registre tenu à cet effet.
Note marginale :Preuve
(2) Une copie de ce certificat, dûment certifiée par le ministre de l’Industrie, fait foi de l’existence de cette association.
- L.R. (1985), ch. B-6, art. 7
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
Note marginale :Pouvoirs
8 (1) Les personnes désignées dans le certificat visé à l’article 5 comme membres de la personne morale et les autres qui se joignent à elles par la suite sont, par la présente loi, autorisées à réaliser les objets en vue desquels la chambre de commerce a été constituée et à exercer les pouvoirs et privilèges conférés par la présente loi.
Note marginale :Personnalité morale
(2) Ces personnes ainsi que leurs associés, successeurs et ayants droit, sont, sous les dénomination et raison mentionnées dans le certificat, constitués en personne morale, ayant le pouvoir d’acheter, de vendre et d’aliéner les immeubles ou biens réels nécessaires aux objets de la chambre de commerce.
- L.R. (1985), ch. B-6, art. 8
- 2011, ch. 21, art. 2
Note marginale :Élection du conseil
9 Lorsque les dispositions des articles 3 à 7 ont été suivies, la majorité des personnes désignées comme membres de la personne morale dans le certificat visé à l’article 5 peut tenir une assemblée pour l’élection d’un président, d’un vice-président et des membres du conseil, et peut aussi, sans donner d’avis, préparer et adopter les règlements administratifs, règles et règlements prévus à la présente loi.
- S.R., ch. B-8, art. 9
Note marginale :Domicile légal
10 Le lieu ordinaire des assemblées de la chambre de commerce est réputé son domicile légal, où tout avis ou exploit peut lui être signifié.
- S.R., ch. B-8, art. 10
Membres du conseil
Note marginale :Conseil de la chambre de commerce
11 Un président, un vice-président et un secrétaire, et au moins huit autres membres forment le conseil d’une chambre de commerce, qui est appelé « Le conseil de la chambre de commerce de (ajouter le nom du district ci-dessus défini) », et possède les pouvoirs et remplit les fonctions prévus à la présente loi.
- S.R., ch. B-8, art. 11
Note marginale :Élection du président et des membres du conseil
12 (1) À la première assemblée trimestrielle qui a lieu chaque année, les membres de la chambre de commerce qui sont présents, ou la majorité d’entre eux, élisent de la manière prescrite par les règlements administratifs, et parmi les membres de la chambre de commerce, un président, un vice-président et un secrétaire, et au moins huit autres membres du conseil, lesquels, avec le président, le vice-président et le secrétaire, forment le conseil de la chambre de commerce.
Note marginale :Occupation du poste
(2) Les personnes élues restent en fonctions jusqu’à ce que d’autres soient élues à leur place, à la première assemblée trimestrielle de l’année suivante ou jusqu’à ce qu’elles soient démises de leurs fonctions ou s’en démettent en vertu des règlements administratifs de la chambre de commerce.
- S.R., ch. B-8, art. 12
Note marginale :Défaut de faire l’élection
13 Si l’élection prévue à l’article 12 n’a pas lieu à la première assemblée trimestrielle, la chambre de commerce n’est pas de ce fait dissoute, mais cette élection peut se faire à toute assemblée générale de la chambre de commerce, convoquée en conformité avec l’article 17, et les membres du conseil alors en fonctions continuent de l’être jusqu’à ce que l’élection soit tenue.
- S.R., ch. B-8, art. 13
Note marginale :Serment professionnel
14 Préalablement à leur entrée en fonctions, les président et vice-président prêtent et souscrivent, devant le maire de la ville qui constitue le district, ou devant un juge de paix, un serment dans les termes suivants :
Je jure de remplir fidèlement et sincèrement mes devoirs de de la chambre de commerce de et, dans toutes matières se rattachant à l’accomplissement de ces devoirs, de faire toutes choses, et ces choses seulement, qu’en conscience je croirai propres à favoriser la réalisation des objets pour lesquels cette chambre de commerce a été constituée, suivant leur vrai sens et intention. Ainsi Dieu me soit en aide.
- S.R., ch. B-8, art. 14
Note marginale :Vacance
15 (1) À toute réunion du conseil, celui-ci peut, si un de ses membres est décédé, a démissionné ou a été absent de ses réunions pendant six mois consécutifs, élire un membre de la chambre de commerce membre du conseil à la place de celui qui est décédé, a démissionné ou est absent.
Note marginale :Majorité
(2) Le nouveau membre est élu à la majorité des membres du conseil présents à l’une de ses réunions, s’il y a quorum.
Note marginale :Durée des fonctions
(3) Le membre ainsi élu reste en fonctions jusqu’à la prochaine élection annuelle.
- S.R., ch. B-8, art. 15
Assemblées
Note marginale :Plein pouvoir de la majorité
16 À toute assemblée annuelle ou générale de la chambre de commerce, soit pour l’élection des membres du conseil, soit pour tout autre objet, la majorité des membres présents peut faire tout ce que la présente loi ou les règlements administratifs de la chambre de commerce prescrivent de faire à cette assemblée générale.
- S.R., ch. B-8, art. 16
Note marginale :Assemblées générales trimestrielles
17 (1) Les membres de la chambre de commerce tiennent chaque année, en un endroit dans les limites du district, des assemblées générales trimestrielles.
Note marginale :Publication des avis
(2) Avis de ces assemblées, indiquant les date, heure et lieu, est donné par le secrétaire du conseil alors en fonctions, au moins trois jours avant ces assemblées, par annonce dans un journal ou autrement, suivant que le conseil le juge nécessaire.
- S.R., ch. B-8, art. 17
Note marginale :Assemblée générale extraordinaire
18 Le conseil ou la majorité de ses membres peut convoquer une assemblée générale de la chambre de commerce pour un des objets de la présente loi :
a) soit par avis inséré un jour avant l’assemblée dans un ou plusieurs journaux publiés dans le district où est située la chambre de commerce;
b) soit par une lettre circulaire signée par le secrétaire de la chambre de commerce, adressée à chacun des membres et envoyée par la poste un jour avant l’assemblée.
- S.R., ch. B-8, art. 18
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