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Loi sur les chambres de commerce (L.R.C. (1985), ch. B-6)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

PARTIE I (suite)

Règlements administratifs (suite)

Note marginale :Sont obligatoires

 Les règlements administratifs pris en vertu de l’article 22 lient tous les membres de la chambre de commerce, ses dirigeants et ses employés, ainsi que toutes autres personnes qui sont légalement sous sa direction.

  • S.R., ch. B-8, art. 23

Note marginale :Avis requis

 Aucun règlement administratif ne peut être pris par la chambre de commerce, à moins qu’un membre appuyé par un autre membre n’en ait donné avis par écrit à une assemblée précédente, et que cet avis n’ait été dûment inscrit dans les registres de la chambre de commerce à titre de procès-verbal.

  • S.R., ch. B-8, art. 24

Contributions et redevances

Note marginale :Contributions et pénalités

  •  (1) Sont payées au secrétaire de la chambre de commerce et recouvrables, à défaut de paiement, par action intentée au nom de celle-ci, les sommes suivantes :

    • a) toutes contributions des membres dues à la chambre de commerce, en vertu d’un règlement administratif;

    • b) toutes pénalités encourues en vertu d’un règlement administratif par quelque personne qui y est soumise;

    • c) toutes autres sommes dues à la chambre de commerce.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Dans une action intentée aux termes du paragraphe (1), il suffit d’alléguer que la personne en cause est endettée envers la chambre de commerce de la somme d’argent, du montant des arriérés de contribution, de pénalité ou d’autres sommes, par suite de quoi la chambre de commerce a un droit d’action en vertu de la présente loi.

  • S.R., ch. B-8, art. 25

Note marginale :Preuve

 Au procès ou à l’instruction de cette action, il suffit à la chambre de commerce d’établir :

  • a) d’une part, que le défendeur, à l’époque où la demande a été faite, était ou avait été membre de la chambre de commerce;

  • b) d’autre part, que le montant réclamé pour contribution, amende ou autrement, restait à payer d’après les livres de la chambre de commerce.

  • S.R., ch. B-8, art. 26

Pouvoirs du conseil

Note marginale :Réunions du conseil

  •  (1) Le conseil d’une chambre de commerce peut tenir des réunions et les ajourner quand il est nécessaire, et traiter à ces réunions des affaires qui lui sont attribuées par la présente loi ou par les règlements administratifs de la chambre de commerce.

  • Note marginale :Mode de convocation

    (2) Les réunions du conseil sont convoquées par le secrétaire, à la demande du président ou de deux membres du conseil.

  • S.R., ch. B-8, art. 27

Note marginale :Pouvoirs du conseil

  •  (1) Le conseil possède, outre les pouvoirs que la présente loi lui confère expressément, les pouvoirs qui lui sont accordés par tout règlement administratif de la chambre de commerce, non incompatible avec la présente loi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le conseil n’a pas, et aucun règlement administratif ne peut lui conférer, le pouvoir de prendre ou de changer un règlement administratif, ou d’admettre un membre.

  • S.R., ch. B-8, art. 28

Note marginale :Quorum

 Cinq membres ou plus du conseil, légalement assemblés, forment quorum, dont la majorité peut accomplir tout ce qui entre dans les pouvoirs du conseil.

  • S.R., ch. B-8, art. 29

Note marginale :Qui préside

  •  (1) À toutes les réunions du conseil, et à toutes les assemblées générales de la chambre de commerce, le président, ou, en son absence, le vice-président, ou, en l’absence des deux, tout membre du conseil, alors présent, qui est choisi pour cette occasion, préside.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (2) En cas de partage, lors d’un vote, le membre qui préside a voix prépondérante.

  • S.R., ch. B-8, art. 30

Note marginale :Règlements administratifs, règles et règlements

  •  (1) Le conseil rédige les règlements administratifs, règles et règlements qu’il croit les plus propres à favoriser les intérêts de la chambre de commerce et la réalisation des objets de la présente loi, et il les soumet pour qu’ils soient adoptés à une assemblée générale de la chambre de commerce, convoquée à cet effet.

  • Note marginale :Règlements administratifs quant aux peseurs

    (2) Le conseil peut aussi prendre des règlements administratifs prescrivant que tout peseur employé relativement à un élévateur à grain dans le district pour lequel cette chambre de commerce est constituée soit autorisé par permis et prête serment de remplir fidèlement, exactement et impartialement les fonctions de peseur, et faire examiner toute personne qui demande un permis de peseur aux élévateurs à grain, sur ses capacités, de la manière que le conseil juge à propos.

  • Note marginale :Permis

    (3) Le conseil peut, s’il est convaincu que le requérant est en état de remplir ses fonctions, lui délivrer un permis qui l’autorise à agir comme peseur.

  • S.R., ch. B-8, art. 31

Conseil d’arbitrage

Note marginale :Conseil d’arbitrage

  •  (1) À l’époque fixée par l’article 12 pour l’élection du conseil, et de la même manière, les membres de la chambre de commerce peuvent élire parmi eux douze personnes qui forment un conseil appelé le conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Trois de ces personnes peuvent juger et régler tout cas ou différend commercial qui leur est volontairement soumis par les parties intéressées.

  • Note marginale :Trois arbitres agissent

    (3) Lorsque les parties conviennent de s’obliger à soumettre le sujet de leur différend à la décision du conseil d’arbitrage, elles sont réputées l’avoir soumis à trois des membres du conseil, qui peuvent, soit par ordre spécial du conseil, soit en vertu de règles générales adoptées par lui ou d’un règlement administratif de la chambre de commerce ayant trait à l’examen d’affaires ainsi soumises, être nommés pour entendre, arbitrer et régler le différend.

  • Note marginale :Décision lie les parties

    (4) Une décision rendue en vertu du paragraphe (3) lie le conseil d’arbitrage et les parties qui soumettent l’affaire.

  • Note marginale :Formule

    (5) L’affaire est soumise suivant la formule 1 de l’annexe, ou dans des termes équivalents.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 32
  • 2011, ch. 21, art. 3

Note marginale :Les membres prêtent serment

  •  (1) Les différents membres du conseil d’arbitrage prêtent et souscrivent, avant d’agir comme tels, devant le président ou le vice-président de la chambre de commerce, serment suivant la formule 2 de l’annexe de remplir fidèlement, impartialement et diligemment leurs devoirs de membres du conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Déclaration conservée

    (2) La déclaration sous serment est gardée parmi les documents de la chambre de commerce.

  • S.R., ch. B-8, art. 33

Note marginale :Membres du conseil

 Tout membre du conseil peut, en même temps, être membre du conseil d’arbitrage.

  • S.R., ch. B-8, art. 34

Note marginale :Pouvoir des arbitres quant au serment, etc.

  •  (1) Les trois membres nommés pour entendre une affaire soumise à l’arbitrage, ou deux d’entre eux, ont plein pouvoir d’interroger, sous serment — que l’un des trois membres est par les présentes autorisé à faire prêter — , toute partie ou témoin qui, comparaissant devant eux, est ainsi interrogé, et rendent leur sentence par écrit dans l’affaire.

  • Note marginale :Décision lie les parties

    (2) La sentence arbitrale lie les parties conformément aux conditions selon lesquelles l’affaire a été soumise et suivant les dispositions de la présente loi.

  • S.R., ch. B-8, art. 35

Autorisation des peseurs

Note marginale :Examen des peseurs

  •  (1) Lorsque le conseil d’une chambre de commerce a adopté un règlement administratif prescrivant que tout peseur employé relativement à un élévateur à grain dans le district pour lequel cette chambre est constituée soit autorisé par permis et prête le serment prévu à l’article 37, cette chambre de commerce peut faire examiner toute personne qui demande un permis de peseur aux élévateurs à grain, sur ses capacités, de la manière que le conseil juge à propos.

  • Note marginale :Permis

    (2) Le conseil peut, s’il est convaincu que le requérant est en état de remplir ses fonctions, lui délivrer un permis qui l’autorise à agir comme peseur.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (3) Quiconque agit comme peseur à un élévateur à grain dans un district, sauf s’il a été ainsi autorisé et a prêté le serment prévu à l’article 37, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix dollars pour chaque infraction.

  • S.R., ch. B-8, art. 36

Note marginale :Assermentation des peseurs

  •  (1) Tout peseur qui reçoit un permis en vertu de l’article 36 prête et souscrit immédiatement, devant un juge de paix, un serment professionnel dans les termes qui suivent ou dans des termes analogues :

    Je, line blanc, jure (ou affirme) solennellement que je remplirai fidèlement, exactement et impartialement, au mieux de ma connaissance et de mon habileté, les fonctions et devoirs de peseur. Ainsi Dieu me soit en aide.

  • Note marginale :Garde du serment

    (2) Le serment ainsi prêté est conservé par le juge de paix qui l’a fait prêter, et une copie de ce serment certifiée par ce juge de paix fait preuve qu’il a été prêté et souscrit conformément à la présente loi.

  • S.R., ch. B-8, art. 37

Affiliation à la Chambre de commerce canadienne

Note marginale :Affiliation à la Chambre de commerce canadienne

  •  (1) Toute chambre de commerce régulièrement enregistrée sous le régime de la présente loi peut s’affilier à la Chambre de commerce canadienne en se conformant aux conditions et exigences de cette organisation, et peut se faire représenter à l’assemblée annuelle de celle-ci.

  • Note marginale :Élection des délégués

    (2) Les délégués ou représentants à l’assemblée annuelle de la Chambre de commerce canadienne sont élus à une assemblée générale, régulièrement convoquée ou par le conseil de la chambre de commerce qui veut ainsi être représentée.

  • S.R., ch. B-8, art. 38

Changement de dénomination

Note marginale :Changement de dénomination

 Lorsqu’une chambre de commerce présente à cet effet une demande revêtue de son sceau et signée de son président et de son secrétaire, sa dénomination peut être changée si le gouverneur en conseil est convaincu que ce changement n’est pas recherché dans un but irrégulier et n’est pas autrement susceptible d’objection.

  • S.R., ch. B-8, art. 39

Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

 Un changement de dénomination devient définitif par l’insertion que le ministre de l’Industrie fait d’un avis de ce changement dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 40
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62

Note marginale :Droits et obligations

 La modification de la dénomination d’une chambre de commerce ne change en rien ses droits ou obligations; toute action intentée par ou contre elle avant ce changement peut se poursuivre par ou contre elle sous sa dénomination précédente.

  • S.R., ch. B-8, art. 41

Rapport sommaire annuel

Note marginale :Rapport sommaire annuel

  •  (1) Toute chambre de commerce fait, le ou avant le 1er juin de chaque année, un rapport sommaire, arrêté à la date du 31 mars précédent, et indiquant :

    • a) sa dénomination;

    • b) le mode et la date de sa constitution en personne morale;

    • c) la date de la dernière assemblée générale de ses membres;

    • d) les noms et adresses des personnes qui, à la date du rapport, forment son conseil.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le rapport sommaire est fait et déposé en double exemplaire au ministère de l’Industrie, le ou avant le 1er juin de chaque année.

  • Note marginale :Signature

    (3) Chacun des exemplaires est signé par le secrétaire de la chambre de commerce.

  • Note marginale :Défaut

    (4) Si une chambre de commerce omet de se conformer à l’une des prescriptions du présent article, elle est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt dollars pour chaque jour que dure l’omission.

  • Note marginale :Peine

    (5) Tout membre du conseil de cette chambre de commerce qui, sciemment ou volontairement, autorise ou permet l’omission, est passible de la même peine.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 42
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 63

Dissolution

Note marginale :Dissolution de la chambre de commerce

 Lorsqu’il apparaît qu’une chambre de commerce est devenue incapable d’exercer ou a cessé d’exercer ses pouvoirs, le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il juge justes et convenables, dissoudre cette chambre comme personne morale.

  • S.R., ch. B-8, art. 43

PARTIE II

Formation de la chambre

Note marginale :Formation

  •  (1) Trente personnes au moins, directement ou indirectement occupées ou intéressées au commerce ou au bien-être économique et social d’un district, qu’elles y résident ou non, peuvent s’associer et constituer une chambre de commerce aux fins de favoriser et d’améliorer le commerce et le bien-être économique, civique et social de ce district.

  • Note marginale :Certificat, enregistrement et constitution

    (2) Dès qu’ont été observées les dispositions des articles 5 et 7, l’article 8 s’applique à l’association visée au paragraphe (1).

  • S.R., ch. B-8, art. 44

Note marginale :Mémorandum de convention

 En même temps que le certificat de formation, les personnes mentionnées à l’article 44 transmettent en double exemplaire au ministre de l’Industrie un mémorandum de convention, lequel énonce les règlements administratifs ou autres de la chambre de commerce projetée et, plus particulièrement, prévoit des règlements administratifs ou autres sur les sujets suivants :

  • a) conditions d’admission des membres, y compris les sociétés ou compagnies qui deviennent membres de la chambre de commerce;

  • b) mode de tenue des assemblées, droits de voter et de prendre, d’abroger ou de modifier les règlements administratifs ou autres;

  • c) nomination et destitution des administrateurs, des fiduciaires, de comités ou des dirigeants, et détermination de leurs pouvoirs et traitements respectifs;

  • d) mesures à prendre pour l’apurement des comptes et la nomination des vérificateurs;

  • e) décision relative à la question de savoir si les membres peuvent se retirer de la chambre de commerce et comment ils peuvent le faire;

  • f) mesures à prendre pour la garde du sceau et l’attestation des documents délivrés par la chambre de commerce.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 45
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62
 

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