Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2022, ch. 10, art. 167
167 (1) L’alinéa a) de la définition de législation frontalière, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer et contrôler l’application, notamment la Loi sur l’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi de 2001 sur l’accise, et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
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