Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-02-10 Versions antérieures
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
L.C. 2005, ch. 38
Sanctionnée 2005-11-03
Loi constituant l’Agence des services frontaliers du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).
« législation frontalière »
“program legislation”
« législation frontalière » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
a) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer et contrôler l’application, notamment la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
b) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences;
c) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le président ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité;
d) en vertu desquels des droits ou des taxes versés et perçus au titre de la Loi sur les douanes sont imposés.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
« président »
“President”
« président » Le président de l’Agence nommé en application du paragraphe 7(1).
- 2005, ch. 38, art. 2 et 145.
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