Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-02-10 Versions antérieures

Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

L.C. 2005, ch. 38

Sanctionnée 2005-11-03

Loi constituant l’Agence des services frontaliers du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Agence »

“Agency”

« Agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).

« législation frontalière »

“program legislation”

« législation frontalière » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

« président »

“President”

« président » Le président de l’Agence nommé en application du paragraphe 7(1).

  • 2005, ch. 38, art. 2 et 145.