Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 2)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-05-23 Versions antérieures
Structure organisationnelle de l’Administration (suite)
Conseil d’administration (suite)
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
15 Les administrateurs sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Président du conseil
Note marginale :Attributions
16 Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l’Administration.
Premier dirigeant
Note marginale :Nomination et mandat
17 Le premier dirigeant de l’Administration est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.
- 2002, ch. 9, art. 2 « 17 »
- 2012, ch. 19, art. 654
Note marginale :Attributions
18 Le premier dirigeant est responsable de la gestion des affaires courantes de l’Administration.
Note marginale :Absence ou empêchement
19 En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut confier à un employé de l’Administration les attributions du premier dirigeant pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.
- 2002, ch. 9, art. 2 « 19 »
- 2012, ch. 19, art. 655
Note marginale :Interdiction
20 Le premier dirigeant ne peut être nommé à titre d’administrateur.
Note marginale :Temps plein
21 (1) Le premier dirigeant assume sa charge à temps plein.
Note marginale :Rémunération
(2) Le gouverneur en conseil fixe la rémunération du premier dirigeant et l’Administration la lui verse.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
22 Le premier dirigeant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.
Compétence générale du conseil
Note marginale :Attributions
23 Le conseil est chargé de la gestion des activités de l’Administration.
Note marginale :Règlements administratifs
24 Le conseil peut prendre des règlements administratifs sur la gestion des activités de l’Administration et l’exercice des attributions que la présente loi confère au conseil, notamment en ce qui concerne :
a) l’établissement d’un code de déontologie pour les administrateurs, les dirigeants et les employés de l’Administration;
b) la constitution de ses comités, y compris un comité des ressources humaines et un comité de vérification;
c) la formulation de la politique contractuelle de l’Administration.
Personnel
Note marginale :Personnel
25 L’Administration peut engager le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités et peut fixer les conditions d’emploi.
Note marginale :Indemnisation
26 Le président du conseil, le premier dirigeant, les administrateurs, les dirigeants et les employés de l’Administration sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Sécurité du public
27 La fourniture des services de contrôle à un aérodrome est réputée, de façon concluante et à toutes fins, être un service nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité du public.
Contrats, ententes et accords
Note marginale :Contrats avec Sa Majesté
28 (1) L’Administration peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.
Note marginale :Ententes
(2) L’Administration peut conclure des ententes avec Sa Majesté représentée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou la Gendarmerie royale du Canada en vue de la fourniture de services, notamment des services à bord des aéronefs, et est autorisée à payer les contreparties nécessaires.
- 2002, ch. 9, art. 2 « 28 »
- 2005, ch. 10, art. 34
Note marginale :Services de police
29 Avec l’approbation du Conseil du Trésor, l’Administration peut conclure des ententes avec les exploitants des aérodromes désignés par règlement en vue de sa participation aux frais liés à la fourniture des services de police qu’engagent ces exploitants dans l’exercice de leurs activités.
- 2002, ch. 9, art. 2 « 29 »
- 2004, ch. 15, art. 25
Note marginale :Fourniture des installations
30 L’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement est tenu de fournir à l’Administration — et d’entretenir pour elle — , sans frais, les locaux à l’aérodrome que lui-même et l’Administration jugent nécessaires; il fournit également les services liés aux locaux dont l’Administration peut raisonnablement avoir besoin; s’il est impossible à l’exploitant et à l’Administration de s’entendre, il est tenu de lui fournir les locaux à l’aérodrome et les services dont l’Administration peut raisonnablement avoir besoin et que le ministre désigne comme étant nécessaires pour permettre à l’Administration de remplir sa mission.
Note marginale :Ententes — contrôle
30.1 (1) L’Administration peut, avec l’approbation du ministre et sous réserve des modalités que celui-ci peut fixer, conclure une entente relative à la fourniture de services de contrôle visée au paragraphe 6(1) avec toute personne qui en fait la demande.
Note marginale :Mission
(2) Il est entendu que la mission de l’Administration aux termes du paragraphe 6(1) comprend la fourniture de services de contrôle — soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle — au titre d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Recouvrement des coûts
(3) Cependant, la fourniture de services de contrôle par l’Administration au titre d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.
- 2018, ch. 10, art. 69
Vérification
Note marginale :Vérification
31 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Administration.
Renseignements de sécurité
Note marginale :Protection des renseignements
32 (1) Aucune disposition de la présente loi, de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de la Loi sur les textes réglementaires n’a pour effet de rendre obligatoire le dépôt devant une chambre du Parlement de renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre, à la sécurité publique ou à la sûreté du transport aérien.
Note marginale :Obligation
(2) L’Administration, les exploitants d’aérodrome autorisés et les fournisseurs de services de contrôle doivent protéger le caractère confidentiel des renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre, à la sécurité publique ou à la sûreté du transport aérien, notamment les données de nature financière ou autre qui pourraient révéler ces renseignements.
Examen
Note marginale :Examen de l’application de la loi
33 (1) Au cours de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
Règlements
Note marginale :Règlements
34 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des aérodromes pour l’application de la présente loi;
b) rendre obligatoire pour l’Administration la communication au ministre des renseignements qu’il peut exiger.
Dispositions transitoires
Note marginale :Pouvoirs intérimaires
35 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, tant que tous les premiers administrateurs n’ont pas été nommés, le président du conseil et les administrateurs déjà nommés exercent toutes les attributions du conseil, même si le quorum n’est pas atteint.
Note marginale :Transfert de l’équipement de contrôle
36 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de sécurité du transport aérien de transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, la totalité ou la partie qu’il précise de l’équipement de contrôle et des autres éléments d’actif qu’elle possède à l’entrée en vigueur du présent article, libre de toutes charges et autres restrictions, pour la contrepartie qu’il détermine, compte tenu notamment du prix qu’elle a dû verser pour les acquérir.
Note marginale :Transfert des autres éléments
(2) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de sécurité du transport aérien de transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations au titre d’un contrat que la Société a conclu et que le ministre précise, malgré toute disposition contractuelle de restriction de ses droits de les céder.
Note marginale :Transfert des transporteurs aériens
(3) Le gouverneur en conseil peut ordonner aux transporteurs aériens de transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations qu’ils possèdent au titre d’un contrat qu’ils ont conclu en matière de contrôle et que le ministre précise, malgré toute disposition contractuelle de restriction de leurs droits de les céder.
Note marginale :Conséquence du transfert d’un contrat
(4) Le transfert à l’Administration d’un contrat sous le régime du présent article ne porte pas atteinte aux droits, responsabilités ou obligations qui incombent, en application du Code canadien du travail, aux fournisseurs, à leurs employés ou à un syndicat qui a été accrédité pour les représenter.
Note marginale :Transfert par le gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, l’équipement de contrôle, notamment l’équipement de détection des explosifs, qui appartient à Sa Majesté.
Note marginale :Transfert par le gouverneur en conseil
(6) Le gouverneur en conseil peut transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations que possède Sa Majesté au titre d’un contrat conclu par le ministre avant l’entrée en vigueur du présent article et qui portent sur une question qui relève du mandat de l’Administration.
Note marginale :Obligation de l’Administration
(7) L’Administration est tenue d’accepter les transferts qui sont effectués sous le régime du présent article.
Note marginale :Affectation de crédits
37 Des crédits de 340 millions de dollars à prélever sur le Trésor sont affectés au ministre en vue de leur utilisation par l’Administration pour ses dépenses d’exploitation et d’immobilisation dans le cadre de l’application de la présente loi pour l’exercice 2002-2003, notamment pour les sommes qu’elle peut verser aux exploitants d’aérodrome autorisés et les contributions aux administrations aéroportuaires désignées.
Note marginale :Ententes avec les transporteurs
38 L’Administration peut conclure des ententes avec un transporteur aérien au titre de sa participation aux frais que le transporteur engage en matière de contrôle à un aérodrome désigné par règlement pendant la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent article et le jour où l’Administration est tenue, en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de fournir les services de contrôle à cet aérodrome.
Note marginale :Documents financiers
39 (1) Malgré le délai prévu pour la présentation du plan d’entreprise, du budget de fonctionnement ou du budget d’investissement sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’Administration est tenue, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, de présenter au ministre, en conformité avec cette loi, un plan d’entreprise, un budget de fonctionnement et un budget d’investissement pour son premier exercice.
Note marginale :Dépenses
(2) Jusqu’à ce que le plan d’entreprise, le budget de fonctionnement et le budget d’investissement aient été approuvés, l’Administration peut, par dérogation aux articles 122 à 124 de la Loi sur la gestion des finances publiques, effectuer les dépenses qui, de l’avis du conseil et sous réserve de l’approbation du ministre, sont essentielles pour lui permettre d’exercer ses activités en temps utile.
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