Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

L.R.C. (1985), ch. C-36

Loi facilitant les transactions et arrangements entre les compagnies et leurs créanciers

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

  • S.R., ch. C-25, art. 1.

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

    “title transfer credit support agreement”

    « accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.

    « actionnaire »

    “shareholder”

    « actionnaire » S’agissant d’une compagnie ou d’une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l’actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette compagnie ou détenant des parts de cette fiducie.

    « administrateur »

    “director”

    « administrateur » S’agissant d’une compagnie autre qu’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions d’administrateur, indépendamment de son titre, et, s’agissant d’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions de fiduciaire, indépendamment de son titre.

    « agent négociateur »

    “bargaining agent”

    « agent négociateur » Syndicat ayant conclu une convention collective pour le compte des employés d’une compagnie.

    « biens aéronautiques »

    « biens aéronautiques »[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 419]

    « compagnie »

    “company”

    « compagnie » Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de chemin de fer ou de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

    « compagnie débitrice »

    “debtor company”

    « compagnie débitrice » Toute compagnie qui, selon le cas :

    « contrat financier admissible »

    “eligible financial contract”

    « contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie réglementaire.

    « contrôleur »

    “monitor”

    « contrôleur » S’agissant d’une compagnie, la personne nommée en application de l’article 11.7 pour agir à titre de contrôleur des affaires financières et autres de celle-ci.

    « convention collective »

    “collective agreement”

    « convention collective » S’entend au sens donné à ce terme par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre la compagnie débitrice et l’agent négociateur.

    « créancier chirographaire »

    “unsecured creditor”

    « créancier chirographaire » Tout créancier d’une compagnie qui n’est pas un créancier garanti, qu’il réside ou soit domicilié au Canada ou à l’étranger. Un fiduciaire pour les détenteurs d’obligations non garanties, lesquelles sont émises en vertu d’un acte de fiducie ou autre acte fonctionnant en faveur du fiduciaire, est réputé un créancier chirographaire pour toutes les fins de la présente loi sauf la votation à une assemblée des créanciers relativement à ces obligations.

    « créancier garanti »

    “secured creditor”

    « créancier garanti » Détenteur d’hypothèque, de gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l’ensemble ou une partie des biens d’une compagnie débitrice, ou tout transport, cession ou transfert de la totalité ou d’une partie de ces biens, à titre de garantie d’une dette de la compagnie débitrice, ou un détenteur de quelque obligation d’une compagnie débitrice garantie par hypothèque, gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l’ensemble ou une partie des biens de la compagnie débitrice, ou un transport, une cession ou un transfert de tout ou partie de ces biens, ou une fiducie à leur égard, que ce détenteur ou bénéficiaire réside ou soit domicilié au Canada ou à l’étranger. Un fiduciaire en vertu de tout acte de fiducie ou autre instrument garantissant ces obligations est réputé un créancier garanti pour toutes les fins de la présente loi sauf la votation à une assemblée de créanciers relativement à ces obligations.

    « demande initiale »

    “initial application”

    « demande initiale » La demande faite pour la première fois en application de la présente loi relativement à une compagnie.

    « état de l’évolution de l’encaisse »

    “cash-flow statement”

    « état de l’évolution de l’encaisse » Relativement à une compagnie, l’état visé à l’alinéa 10(2)a) portant, projections à l’appui, sur l’évolution de l’encaisse de celle-ci.

    « fiducie de revenu »

    “income trust”

    « fiducie de revenu » Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont inscrites à une bourse de valeurs mobilières visée par règlement à la date à laquelle des procédures sont intentées sous le régime de la présente loi, ou sont détenues en majorité par une fiducie dont les parts sont inscrites à une telle bourse à cette date.

    « garantie financière »

    “financial collateral”

    « garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

    • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

    • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

    « intérêt relatif à des capitaux propres »

    “equity interest”

    « intérêt relatif à des capitaux propres »

    • a) S’agissant d’une compagnie autre qu’une fiducie de revenu, action de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle action et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible;

    • b) s’agissant d’une fiducie de revenu, part de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle part et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible.

    « obligation »

    “bond”

    « obligation » Sont assimilés aux obligations les débentures, stock-obligations et autres titres de créance.

    « réclamation »

    “claim”

    « réclamation » S’entend de toute dette, de tout engagement ou de toute obligation de quelque nature que ce soit, qui constituerait une réclamation prouvable au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

    « réclamation relative à des capitaux propres »

    “equity claim”

    « réclamation relative à des capitaux propres » Réclamation portant sur un intérêt relatif à des capitaux propres et visant notamment :

    • a) un dividende ou un paiement similaire;

    • b) un remboursement de capital;

    • c) tout droit de rachat d’actions au gré de l’actionnaire ou de remboursement anticipé d’actions au gré de l’émetteur;

    • d) des pertes pécuniaires associées à la propriété, à l’achat ou à la vente d’un intérêt relatif à des capitaux propres ou à l’annulation de cet achat ou de cette vente;

    • e) une contribution ou une indemnité relative à toute réclamation visée à l’un des alinéas a) à d).

    « surintendant des faillites »

    “Superintendent of Bankruptcy”

    « surintendant des faillites » Le surintendant des faillites nommé au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

    « surintendant des institutions financières »

    “Superintendent of Financial Institutions”

    « surintendant des institutions financières » Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

    « tribunal »

    “court”

    « tribunal »

    • a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, la Cour suprême;

    • a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

    • c) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • c.1) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section de première instance de la Cour suprême;

    • d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

    « valeurs nettes dues à la date de résiliation »

    “net termination value”

    « valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.

  • Définition de « personnes liées »

    (2) Pour l’application de la présente loi, l’article 4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité s’applique pour établir si une personne est liée à une compagnie débitrice ou agit sans lien de dépendance avec une telle compagnie.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10;
  • 1990, ch. 17, art. 4;
  • 1992, ch. 27, art. 90;
  • 1993, ch. 34, art. 52;
  • 1996, ch. 6, art. 167;
  • 1997, ch. 12, art. 120(A);
  • 1998, ch. 30, art. 14;
  • 1999, ch. 3, art. 22, ch. 28, art. 154;
  • 2001, ch. 9, art. 575;
  • 2002, ch. 7, art. 133;
  • 2004, ch. 25, art. 193;
  • 2005, ch. 3, art. 15, ch. 47, art. 124;
  • 2007, ch. 29, art. 104, ch. 36, art. 61 et 105;
  • 2012, ch. 31, art. 419.