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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)

Loi à jour 2025-03-03; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IIIDispositions générales (suite)

Sa Majesté (suite)

Note marginale :Garanties créées par législation

  •  (1) Dans le cadre de toute procédure intentée à l’égard d’une compagnie débitrice sous le régime de la présente loi, les garanties créées aux termes d’une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail ne sont valides que si elles ont été enregistrées avant la date d’introduction de la procédure et selon un système d’enregistrement des garanties qui est accessible non seulement à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou à l’organisme, mais aussi aux autres créanciers détenant des garanties, et qui est accessible au public à des fins de consultation ou de recherche.

  • Note marginale :Rang

    (2) Les garanties enregistrées conformément au paragraphe (1) :

    • a) prennent rang après toute autre garantie à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont toutes été prises avant l’enregistrement;

    • b) ne sont valides que pour les sommes dues à Sa Majesté ou à l’organisme lors de l’enregistrement et les intérêts échus depuis sur celles-ci.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 79

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Dispositions diverses

Note marginale :Inapplicabilité de certains articles de la Loi sur les liquidations et les restructurations

 Les articles 65 et 66 de la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent à aucune transaction ni à aucun arrangement auxquels la présente loi est applicable.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Application concurrente d’autres lois

 Les dispositions de la présente loi peuvent être appliquées conjointement avec celles de toute loi fédérale ou provinciale, autorisant ou prévoyant l’homologation de transactions ou arrangements entre une compagnie et ses actionnaires ou une catégorie de ces derniers.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Créances en monnaies étrangères

 Dans le cas où une transaction ou un arrangement est proposé à l’égard d’une compagnie débitrice, la réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur à la date de la demande initiale, sauf disposition contraire de la transaction ou de l’arrangement.

  • 2005, ch. 47, art. 131

PARTIE IVInsolvabilité en contexte international

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet d’offrir des moyens pour traiter des cas d’insolvabilité en contexte international et de promouvoir les objectifs suivants :

  • a) assurer la coopération entre les tribunaux et les autres autorités compétentes du Canada et ceux des ressorts étrangers intervenant dans de tels cas;

  • b) garantir une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements;

  • c) administrer équitablement et efficacement les affaires d’insolvabilité en contexte international, de manière à protéger les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées, y compris les compagnies débitrices;

  • d) protéger les biens des compagnies débitrices et en optimiser la valeur;

  • e) faciliter le redressement des entreprises en difficulté, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    instance étrangère

    instance étrangère Procédure judiciaire ou administrative, y compris la procédure provisoire, régie par une loi étrangère relative à la faillite ou à l’insolvabilité qui touche les droits de l’ensemble des créanciers et dans le cadre de laquelle les affaires financières et autres de la compagnie débitrice sont placées sous la responsabilité ou la surveillance d’un tribunal étranger aux fins de réorganisation. (foreign proceeding)

    principale

    principale Qualifie l’instance étrangère qui a lieu dans le ressort où la compagnie débitrice a ses principales affaires. (foreign main proceeding)

    représentant étranger

    représentant étranger Personne ou organe qui, même à titre provisoire, est autorisé dans le cadre d’une instance étrangère à surveiller les affaires financières ou autres de la compagnie débitrice aux fins de réorganisation, ou à agir en tant que représentant. (foreign representative)

    secondaire

    secondaire Qualifie l’instance étrangère autre que l’instance étrangère principale. (foreign non-main proceeding)

    tribunal étranger

    tribunal étranger Autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller des instances étrangères. (foreign court)

  • Note marginale :Lieu des principales affaires

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social de la compagnie débitrice est présumé être le lieu où elle a ses principales affaires.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Reconnaissance des instances étrangères

Note marginale :Demande de reconnaissance de l’instance étrangère

  •  (1) Le représentant étranger peut demander au tribunal de reconnaître l’instance étrangère dans le cadre de laquelle il a qualité.

  • Note marginale :Documents accompagnant la demande de reconnaissance

    (2) La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants :

    • a) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — introductif de l’instance étrangère ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant l’introduction de celle-ci;

    • b) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — autorisant le représentant étranger à agir à ce titre ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant la qualité de celui-ci;

    • c) une déclaration faisant état de toutes les instances étrangères visant la compagnie débitrice qui sont connues du représentant étranger.

  • Note marginale :Documents acceptés comme preuve

    (3) Le tribunal peut, sans preuve supplémentaire, accepter les documents visés aux alinéas (2)a) et b) comme preuve du fait qu’il s’agit d’une instance étrangère et que le demandeur est le représentant étranger dans le cadre de celle-ci.

  • Note marginale :Autre preuve

    (4) En l’absence des documents visés aux alinéas (2)a) et b), il peut accepter toute autre preuve — qu’il estime indiquée — de l’introduction de l’instance étrangère et de la qualité du représentant étranger.

  • Note marginale :Traduction

    (5) Il peut exiger la traduction des documents accompagnant la demande de reconnaissance.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Ordonnance de reconnaissance

  •  (1) S’il est convaincu que la demande de reconnaissance vise une instance étrangère et que le demandeur est un représentant étranger dans le cadre de celle-ci, le tribunal reconnaît, par ordonnance, l’instance étrangère en cause.

  • Note marginale :Nature de l’instance

    (2) Il précise dans l’ordonnance s’il s’agit d’une instance étrangère principale ou secondaire.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Effets de la reconnaissance d’une instance étrangère principale

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si l’ordonnance de reconnaissance précise qu’il s’agit d’une instance étrangère principale, le tribunal, par ordonnance, selon les modalités qu’il estime indiquées :

    • a) suspend, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    • b) surseoit, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    • c) interdit, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    • d) interdit à la compagnie de disposer, notamment par vente, des biens de son entreprise situés au Canada hors du cours ordinaire des affaires ou de ses autres biens situés au Canada.

  • Note marginale :Compatibilité

    (2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) doit être compatible avec les autres ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre la compagnie débitrice.

  • Note marginale :Application de la présente loi et d’autres lois

    (4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la compagnie débitrice d’intenter ou de continuer une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Autre ordonnance

  •  (1) Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le tribunal, sur demande présentée par le représentant étranger demandeur, peut, s’il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger les biens de la compagnie débitrice ou les intérêts d’un ou plusieurs créanciers, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :

    • a) s’il s’agit d’une instance étrangère secondaire, imposer les interdictions visées au paragraphe 48(1);

    • b) régir l’interrogatoire des témoins et la manière de recueillir des preuves ou fournir des renseignements concernant les biens, affaires financières et autres, dettes, obligations et engagements de la compagnie débitrice;

    • c) autoriser le représentant étranger à surveiller les affaires financières et autres de la compagnie débitrice qui se rapportent à ses opérations au Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre la compagnie débitrice, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue dans le cadre de cette procédure.

  • Note marginale :Application de la présente loi et d’autres lois

    (3) L’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre la compagnie débitrice, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Conditions

 Le tribunal peut assortir les ordonnances qu’il rend au titre de la présente partie des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Début et continuation de la procédure

 Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le représentant étranger en cause peut intenter ou continuer la procédure visée par la présente loi comme s’il était créancier de la compagnie débitrice ou la compagnie débitrice elle-même, selon le cas.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Obligations

Note marginale :Collaboration — tribunal

  •  (1) Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le tribunal collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause dans le cadre de l’instance étrangère reconnue.

  • Note marginale :Collaboration — autres autorités compétentes

    (2) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi contre une compagnie débitrice et qu’une ordonnance a été rendue reconnaissant une instance étrangère visant cette compagnie, toute personne exerçant des attributions dans le cadre de cette procédure collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause.

  • Note marginale :Moyens d’assurer la collaboration

    (3) Pour l’application du présent article, la collaboration peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :

    • a) la nomination d’une personne chargée d’agir suivant les instructions du tribunal;

    • b) la communication de renseignements par tout moyen jugé approprié par celui-ci;

    • c) la coordination de l’administration et de la surveillance des biens et des affaires de la compagnie débitrice;

    • d) l’approbation ou l’application par les tribunaux des accords concernant la coordination des procédures;

    • e) la coordination de procédures concurrentes concernant la même compagnie débitrice.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 80
 

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