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Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE XIIIRéglementation des associations : surintendant (suite)

Surveillance (suite)

Relevés (suite)

Note marginale :Divulgation du surintendant

  •  (1) Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la présente loi que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l’analyse de l’état financier d’une association et qui sont contenus dans les déclarations que cette dernière doit fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d’une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d’activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur l’état financier des associations.

  • Note marginale :Consultation préalable

    (2) Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (1).

  • 1991, ch. 48, art. 436
  • 1994, ch. 26, art. 28
  • 1996, ch. 6, art. 57

Note marginale :Divulgation de l’association

 L’association rend publiques les données concernant le traitement de ses dirigeants — au sens des règlements — ainsi que celles concernant ses activités commerciales et ses affaires internes qui sont nécessaires à l’analyse de son état financier, selon les modalités de forme et de temps fixées par règlement du gouverneur en conseil.

  • 1996, ch. 6, art. 57

Note marginale :Exception

 Les renseignements que possède l’association sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 436(1) ou de l’article 436.1.

  • 1996, ch. 6, art. 57

Note marginale :Rapport

 Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation des renseignements par les associations et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

  • 1996, ch. 6, art. 57
  • 2001, ch. 9, art. 328

Enquête sur les associations

Note marginale :Examen

  •  (1) Afin de vérifier si l’association se conforme à la présente loi et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de l’association et dont il fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

    • a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par l’association ou pour son compte;

    • b) peut exiger des administrateurs, dirigeants ou vérificateur qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de l’association ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.

  • 1991, ch. 48, art. 437
  • 2001, ch. 9, art. 329
  • 2012, ch. 5, art. 119

Note marginale :Pouvoirs du surintendant

 Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

Réparation

Accords prudentiels

Note marginale :Accord prudentiel

 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une association afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière.

  • 2001, ch. 9, art. 330

Décisions

Note marginale :Décisions du surintendant

  •  (1) S’il est d’avis qu’une association ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l’activité commerciale de l’association, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :

    • a) y mettre un terme ou s’en abstenir;

    • b) prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer l’obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à l’association ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision

    (3) Lorsqu’à son avis le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) pour une période d’au plus quinze jours.

  • Note marginale :Idem

    (4) Sous réserve de l’article 440, la décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise l’association ou la personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

 [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 58]

Note marginale :Exécution judiciaire

  •  (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 438.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 439(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’association ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

  • 1991, ch. 48, art. 441
  • 2001, ch. 9, art. 331

Rejet des candidatures et destitution

Définition de cadre dirigeant

 Pour l’application des articles 441.1 et 441.2, cadre dirigeant s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d’une association ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d’administration ou de son premier dirigeant.

  • 2001, ch. 9, art. 332

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique à l’association :

    • a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 438.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à fonctionner;

    • b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 439 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 409(3).

  • Note marginale :Renseignements à communiquer

    (2) L’association communique au surintendant le nom :

    • a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d’administration;

    • b) des personnes qu’elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant.

    Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant au moins trente jours avant la date prévue pour l’élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant.

  • Note marginale :Absence de qualification

    (4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause, écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant.

  • Note marginale :Risque de préjudice

    (4.1) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et créanciers de l’association.

  • Note marginale :Observations

    (5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à l’association relativement à toute mesure qu’il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

  • Note marginale :Interdiction

    (6) Il est interdit aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n’ont pas été jugées qualifiées et à l’association de permettre qu’elles se fassent élire ou nommer.

  • 1996, ch. 6, art. 59
  • 2001, ch. 9, art. 333

Note marginale :Destitution des administrateurs et des cadres dirigeants

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une association s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :

    • a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

    • b) le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

      • (i) à la présente loi ou à ses règlements,

      • (ii) à une décision prise aux termes de l’article 439,

      • (iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 409(3),

      • (iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à l’association de commencer à fonctionner,

      • (v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 438.1 ou à un engagement que l’association a donné au surintendant.

  • Note marginale :Risque de préjudice

    (2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de l’association ou y nuira vraisemblablement.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à l’association relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

  • Note marginale :Suspension

    (4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et l’association de l’ordonnance de destitution ou de suspension.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution

    (6) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Appel

    (7) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou l’association peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.

  • Note marginale :Appel non suspensif

    (9) L’appel n’est pas suspensif.

  • 2001, ch. 9, art. 334

Surveillance et intervention

Note marginale :Prise de contrôle

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1.1) :

    • a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif d’une association et des autres éléments d’actif qu’elle administre;

    • b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours, continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de l’association.

  • Note marginale :Circonstances permettant la prise de contrôle

    (1.1) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l’égard de l’association :

    • a) qui a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;

    • b) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 335]

    • c) qui n’a pas un actif suffisant, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses déposants et ses créanciers;

    • d) dont un élément d’actif figurant dans ses livres ou qu’elle administre n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;

    • e) dont le capital réglementaire a, à son avis, atteint un seuil ou se dégrade au point où ses déposants et ses créanciers risquent d’être lésés;

    • f) qui n’a pas suivi l’ordonnance qu’il a prise en vertu du paragraphe 409(3) lui enjoignant d’augmenter son capital;

    • g) dans le cas d’une association de détail, dont la police d’assurance-dépôts a été résiliée par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • h) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants et créanciers, ou aux propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre.

  • Note marginale :Avis

    (1.2) Le surintendant avise l’association avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.

  • Note marginale :Objectifs du surintendant

    (2) Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une association en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et des créanciers de celle-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

    (3) Lorsque le surintendant a le contrôle de l’actif de l’association visé au paragraphe (1) :

    • a) celle-ci ne peut consentir, acquérir ou céder de prêt, ni faire d’achat, de vente ou d’échange de parts sociales ou valeurs mobilières, ni procéder à des sorties ou virements de fonds de quelque sorte que ce soit, sans l’approbation préalable du surintendant ou de son délégué;

    • b) aucun administrateur, dirigeant ou employé de l’association n’a accès à l’encaisse ou aux valeurs mobilières détenues par l’association ou dont elle a l’administration, à moins d’être accompagné d’un délégué du surintendant, ou d’y avoir été préalablement autorisé par le surintendant ou son délégué.

  • 1991, ch. 48, art. 442
  • 1996, ch. 6, art. 60
  • 2001, ch. 9, art. 335
  • 2014, ch. 39, art. 289
 

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