Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE VIIAdministration de l’association (suite)
Actes de fiducie (suite)
Note marginale :Validité
282 Les actes de fiducie et les titres secondaires émis restent valides malgré l’existence d’un conflit d’intérêts sérieux mettant en cause le fiduciaire.
Note marginale :Révocation du fiduciaire
283 Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, ordonner, selon les modalités qu’il estime indiquées, le remplacement du fiduciaire qui a été nommé en contravention du paragraphe 281(1) ou qui contrevient au paragraphe 281(2).
Note marginale :Qualités requises pour être fiduciaire
284 Au moins un des fiduciaires nommés doit être :
a) soit une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) soit une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à exercer l’activité d’un fiduciaire.
- 1991, ch. 48, art. 284 et 496
- 2007, ch. 6, art. 157
Note marginale :Liste des détenteurs de valeurs mobilières
285 (1) Les détenteurs de titres secondaires émis peuvent demander au fiduciaire, sur paiement d’honoraires acceptables, de leur fournir, dans les quinze jours de la remise au fiduciaire d’une déclaration solennelle, une liste énonçant, à la date de la remise, pour les titres secondaires en circulation :
a) les nom et adresse des détenteurs inscrits;
b) le montant en principal des titres de chaque détenteur;
c) le montant total en principal de ces titres.
Note marginale :Obligation de l’émetteur
(2) L’émetteur d’un titre secondaire fournit au fiduciaire, sur demande, les renseignements lui permettant de se conformer au paragraphe (1).
Note marginale :Entité demanderesse
(3) L’un des administrateurs ou dirigeants de l’entité qui demande au fiduciaire de lui fournir la liste prévue au paragraphe (1), ou une personne exerçant des fonctions similaires, établit la déclaration visée à ce paragraphe.
Note marginale :Teneur de la déclaration
(4) La déclaration solennelle exigée au paragraphe (1) énonce :
a) les nom et adresse de la personne qui demande la liste et, s’il s’agit d’une entité, l’adresse aux fins de signification;
b) l’engagement de n’utiliser cette liste que conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Utilisation de la liste
(5) La liste obtenue aux termes du présent article ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des détenteurs de titres secondaires;
b) soit de l’offre d’acquérir des titres secondaires;
c) soit d’une question concernant les titres secondaires ou les affaires internes de l’émetteur ou de la caution.
Note marginale :Preuve de l’observation
286 (1) L’émetteur ou la caution de titres secondaires émis ou à émettre en vertu d’un acte de fiducie doivent, avant d’entreprendre toute activité prévue aux alinéas a) ou b), prouver au fiduciaire qu’ils ont rempli les conditions imposées par l’acte de fiducie à l’égard :
a) soit de l’émission, de la certification ou de la livraison des titres;
b) soit de l’exécution de l’acte.
Note marginale :Obligation de l’émetteur ou de la caution
(2) Sur demande du fiduciaire, l’émetteur ou la caution de titres secondaires émis ou à émettre doivent prouver au fiduciaire qu’ils ont rempli les conditions prévues à l’acte de fiducie avant de lui demander d’agir.
Note marginale :Preuve de l’observation
(3) La preuve exigée aux paragraphes (1) et (2) consiste :
a) en une déclaration solennelle ou un certificat, établis par l’un des dirigeants ou administrateurs de l’émetteur ou de la caution et attestant l’observation des conditions prévues à ces paragraphes;
b) si l’acte de fiducie impose l’observation de conditions soumises à l’examen d’un conseiller juridique, en un avis juridique qui en atteste l’observation;
c) si l’acte de fiducie impose l’observation de conditions soumises à l’examen d’un vérificateur, en un avis ou un rapport du vérificateur de l’émetteur ou de la caution ou de tout comptable — que le fiduciaire peut choisir — qui en atteste l’observation.
Note marginale :Preuve supplémentaire
(4) Toute preuve présentée sous la forme prévue au paragraphe (3) doit être assortie d’une déclaration de son auteur :
a) faisant état de sa connaissance des conditions de l’acte de fiducie mentionnées aux paragraphes (1) et (2);
b) précisant la nature et l’étendue de l’examen ou des recherches effectués à l’appui du certificat, de la déclaration ou de l’avis;
c) certifiant qu’il a apporté à cet examen et à ces recherches toute l’attention qu’il a estimé nécessaire.
Note marginale :Présentation de la preuve au fiduciaire
287 (1) Sur demande du fiduciaire et en la forme qu’il exige, l’émetteur ou la caution de titres secondaires doivent prouver au fiduciaire qu’ils ont rempli les conditions requises avant d’agir en application de l’acte de fiducie.
Note marginale :Certificat de conformité
(2) L’émetteur ou la caution de titres secondaires fournissent au fiduciaire, sur demande et au moins une fois tous les douze mois à compter de la date de l’acte de fiducie, soit un certificat attestant qu’ils ont rempli toutes les conditions dont l’inobservation constituerait un cas de défaut, notamment après remise d’un avis ou expiration d’un certain délai, soit, en cas d’inobservation de ces conditions, un certificat détaillé à ce sujet.
Note marginale :Avis de défaut
288 Le fiduciaire donne aux détenteurs de titres secondaires avis de tous les cas de défaut existants, dans les trente jours après avoir pris connaissance de leur survenance, sauf s’il a de bonnes raisons de croire que l’absence d’avis sert au mieux les intérêts des détenteurs de ces titres secondaires et informe en conséquence par écrit l’émetteur et la caution.
Note marginale :Obligations du fiduciaire
289 (1) Le fiduciaire remplit son mandat :
a) avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts des détenteurs de titres secondaires émis;
b) avec le soin, la diligence et la compétence d’un fiduciaire prudent.
Note marginale :Foi accordée aux déclarations
(2) Par dérogation au paragraphe (1), n’encourt aucune responsabilité le fiduciaire qui, de bonne foi, s’appuie sur des déclarations solennelles, des certificats, des avis ou des rapports conformes à la présente loi ou à l’acte de fiducie.
Note marginale :Caractère impératif des obligations
290 Aucune disposition d’un acte de fiducie ou de tout accord intervenu entre le fiduciaire et soit les détenteurs de titres secondaires émis en vertu de cet acte, soit l’émetteur ou la caution, ne peut relever ce fiduciaire des obligations découlant des articles 281, 285 et 288 et du paragraphe 289(1).
États financiers et vérificateurs
Rapport financier annuel
Note marginale :Exercice
291 (1) L’exercice d’une association se termine le 31 décembre de chaque année.
Note marginale :Premier exercice
(2) Dans le cas où une association fait l’objet d’un agrément de fonctionnement après le premier juillet d’une année donnée, son premier exercice se termine le 31 décembre de l’année civile suivante.
Note marginale :Rapport annuel
292 (1) Le conseil d’administration doit, à l’assemblée annuelle, présenter aux associés :
a) un rapport financier annuel comparatif désigné dans la présente loi sous le nom de « rapport annuel », et couvrant séparément :
(i) l’exercice précédant l’assemblée,
(ii) le cas échéant, l’exercice précédant l’exercice visé au sous-alinéa (i);
b) le rapport du vérificateur de l’association;
c) tous les autres renseignements sur la situation financière de l’association et les résultats de ses opérations à présenter, selon ses règlements administratifs, aux associés à l’assemblée annuelle.
Note marginale :Teneur du rapport annuel
(2) Le rapport annuel de l’association pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de l’association à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.
Note marginale :Renseignements additionnels
(3) L’association joint à son rapport annuel :
a) la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 394 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 395 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir — , avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :
(i) sa dénomination sociale et l’adresse de son siège ou bureau principal,
(ii) la valeur comptable de celles de ses actions dont elle-même et ses autres filiales ont la propriété effective,
(iii) la part — exprimée en pourcentage — des droits de vote propres à l’ensemble des actions en circulation avec droit de vote de la filiale qui se rattache à celles de ses actions avec droit de vote dont l’association et ses autres filiales ont la propriété effective;
b) les autres renseignements, en la forme réglementaire, que le gouverneur en conseil peut exiger par décret.
Note marginale :Principes comptables
(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l’alinéa (3)b) et au paragraphe 294(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada. La mention, dans les autres dispositions de la présente loi, des principes comptables visés au présent paragraphe vaut mention de ces principes, compte tenu de toute spécification faite par le surintendant.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)a).
- 1991, ch. 48, art. 292
- 1997, ch. 15, art. 133
- 2001, ch. 9, art. 293
- 2005, ch. 54, art. 195
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Approbation
293 (1) Les administrateurs doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :
a) d’une part, du président du conseil d’administration ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un dirigeant de l’association commis à cette fin par le conseil d’administration;
b) d’autre part, d’un administrateur, si la signature exigée en vertu de l’alinéa a) est celle d’un administrateur, ou de deux administrateurs, si la signature exigée en vertu de cet alinéa est celle d’un dirigeant qui n’est pas administrateur.
Note marginale :Condition préalable à la publication
(2) L’association ne peut publier le rapport annuel que s’il a été approuvé et signé conformément au paragraphe (1).
- 1991, ch. 48, art. 293
- 2005, ch. 54, art. 196
Note marginale :États financiers
294 (1) L’association conserve à son siège un exemplaire des derniers états financiers de chacune de ses filiales.
Note marginale :Examen
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les associés et les actionnaires de l’association, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent, sur demande, examiner les états mentionnés au paragraphe (1) et en reproduire, gratuitement, des extraits pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’association.
Note marginale :Refus
(3) L’association peut toutefois refuser l’examen prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Demande à un tribunal
(4) Le cas échéant, l’association doit, dans les quinze jours qui suivent, demander à un tribunal de refuser le droit d’examen à la personne en cause; le tribunal peut lui enjoindre de permettre l’examen ou, s’il est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à l’association ou à toute autre personne morale dont les états financiers en feraient l’objet, l’interdire et rendre toute autre ordonnance qu’il juge utile.
Note marginale :Avis au surintendant
(5) L’association donne avis de la demande d’interdiction au surintendant et à la personne désirant examiner les états visés au paragraphe (1); ils peuvent comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Note marginale :Exemplaire au surintendant
295 (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 161(1)b), l’association fait parvenir aux associés et à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 292(1) et (3).
Note marginale :Exception
(2) L’association n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un associé ou actionnaire qui l’informe par écrit qu’il ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.
Note marginale :Ajournement de l’assemblée annuelle
(3) En cas d’inobservation de l’obligation prévue au paragraphe (1), l’assemblée est ajournée à une date postérieure à l’exécution de cette obligation.
- 1991, ch. 48, art. 295
- 1997, ch. 15, art. 134
- 2005, ch. 54, art. 197
Note marginale :Envoi au surintendant
296 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 292(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.
Note marginale :Envoi à une date postérieure
(2) Dans les cas où les associés ou les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 161(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, l’association envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.
- 1991, ch. 48, art. 296
- 1997, ch. 15, art. 135
- 2001, ch. 9, art. 294
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