Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Texte complet :

 
Loi à jour 2012-01-24; dernière modification 2011-03-28 Versions antérieures

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

L.C. 1992, ch. 20

Sanctionnée 1992-06-18

Loi régissant le système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération, et portant création du bureau de l’enquêteur correctionnel

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

PARTIE I

SYSTÈME CORRECTIONNEL

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    • « agent »

      “staff member”

      « agent » Employé du Service.

    • « commissaire »

      “Commissioner”

      « commissaire » Le commissaire du Service nommé au titre du paragraphe 6(1).

    • « délinquant »

      “offender”

      « délinquant » Détenu ou personne qui se trouve à l’extérieur du pénitencier par suite d’une libération conditionnelle ou d’office, ou en vertu d’une entente visée au paragraphe 81(1) ou d’une ordonnance du tribunal.

    • « détenu »

      “inmate”

      « détenu » Personne qui, selon le cas :

      • a) se trouve dans un pénitencier par suite d’une condamnation, d’un ordre d’incarcération, d’un transfèrement ou encore d’une condition imposée par la Commission nationale des libérations conditionnelles dans le cadre de la semi-liberté ou de la libération d’office;

      • b) après avoir été condamnée ou transférée au pénitencier, en est provisoirement absente soit parce qu’elle bénéficie d’une permission de sortir ou d’un placement à l’extérieur en vertu de la présente loi, soit pour d’autres raisons — à l’exception de la libération conditionnelle ou d’office — mais sous la supervision d’un agent ou d’une personne autorisée par le Service.

    • « libération conditionnelle »

      “parole”

      « libération conditionnelle » S’entend au sens de la partie II.

    • « libération d’office »

      “statutory release”

      « libération d’office » S’entend au sens de la partie II.

    • « ministre »

      “Minister”

      « ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

    • « objets interdits »

      “contraband”

      « objets interdits »

      • a) Substances intoxicantes;

      • b) armes ou leurs pièces, munitions ainsi que tous objets conçus pour tuer, blesser ou immobiliser ou modifiés ou assemblés à ces fins, dont la possession n’a pas été autorisée;

      • c) explosifs ou bombes, ou leurs pièces;

      • d) les montants d’argent, excédant les plafonds réglementaires, lorsqu’ils sont possédés sans autorisation;

      • e) toutes autres choses possédées sans autorisation et susceptibles de mettre en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier.

    • « peine » ou « peine d’emprisonnement »

      “sentence”

      « peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’une peine d’emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

    • « pénitencier »

      “penitentiary”

      « pénitencier » Établissement — bâtiment et terrains — administré à titre permanent ou temporaire par le Service pour la prise en charge et la garde des détenus ainsi que tout autre lieu déclaré tel aux termes de l’article 7.

    • « semi-liberté »

      “day parole”

      « semi-liberté » S’entend au sens de la partie II.

    • « Service »

      “Service”

      « Service » Le Service correctionnel du Canada visé à l’article 5.

    • « substance intoxicante »

      “intoxicant”

      « substance intoxicante » Toute substance qui, une fois introduite dans le corps humain, peut altérer le comportement, le jugement, le sens de la réalité ou l’aptitude à faire face aux exigences normales de la vie. Sont exclus la caféine et la nicotine, ainsi que tous médicaments dont la consommation est autorisée conformément aux instructions d’un agent ou d’un professionnel de la santé agréé.

    • « surveillance de longue durée »

      “long-term supervision”

      « surveillance de longue durée » La surveillance de longue durée ordonnée en vertu des paragraphes 753(4), 753.01(5) ou (6) ou 753.1(3) ou du sous-alinéa 759(3)a)(i) du Code criminel.

    • « victime »

      “victim”

      « victime »

      • a) La personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction;

      • b) si cette personne est décédée, malade ou incapable, son époux, la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an, l’un de ses parents, une personne à sa charge, quiconque en a la garde, en droit ou en fait, de même que toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien.

    • « visiteur »

      “visitor”

      « visiteur » Toute personne autre qu’un détenu ou qu’un agent.

  • (2) Sauf dans les cas visés à l’alinéa 96b) et sous réserve de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable du pénitencier.

  • 1992, ch. 20, art. 2;
  • 1995, ch. 42, art. 1;
  • 1997, ch. 17, art. 11;
  • 2000, ch. 12, art. 88;
  • 2002, ch. 1, art. 171;
  • 2004, ch. 21, art. 39;
  • 2005, ch. 10, art. 34;
  • 2008, ch. 6, art. 56.