Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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PARTIE IIIEnquêteur correctionnel (suite)
Gestion
Note marginale :Gestion
164 L’enquêteur correctionnel est chargé de la gestion du bureau de l’enquêteur correctionnel et de tout ce qui s’y rattache.
Personnel
Note marginale :Loi applicable au personnel
165 (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente partie confère à l’enquêteur correctionnel est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Assistance
(2) L’enquêteur correctionnel peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie; il peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer la rémunération et les indemnités auxquelles ils ont droit et les leur verser.
Serment professionnel
Note marginale :Obligation de prêter serment
166 Avant de prendre leurs fonctions, l’enquêteur correctionnel et les personnes visées à l’article 161 et au paragraphe 165(1) prêtent le serment suivant :
« Je, ........................., jure que je remplirai avec fidélité, impartialité et dans toute la mesure de mes moyens les fonctions qui m’incombent en qualité (d’enquêteur correctionnel, d’enquêteur correctionnel intérimaire, d’employé du bureau de l’enquêteur correctionnel). Ainsi Dieu me soit en aide. »
Attributions
Note marginale :Attributions
167 (1) L’enquêteur correctionnel mène des enquêtes sur les problèmes des délinquants liés aux décisions, recommandations, actes ou omissions qui proviennent du commissaire ou d’une personne sous son autorité ou exerçant des fonctions en son nom qui affectent les délinquants individuellement ou en groupe.
Note marginale :Restrictions
(2) Dans l’exercice de ses attributions, l’enquêteur correctionnel n’est pas habilité à enquêter sur :
a) une décision, une recommandation, un acte ou une omission qui provient soit de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et résulte de l’exercice de la compétence exclusive que lui confère la présente loi soit d’une commission provinciale agissant dans l’exercice de sa compétence exclusive;
b) les problèmes d’un délinquant qui sont liés à son incarcération dans un établissement correctionnel provincial, que l’incarcération découle ou non d’une entente conclue entre le gouvernement fédéral et celui de la province où la prison est située;
c) une décision, une recommandation, un acte ou une omission d’un fonctionnaire provincial qui, au titre d’une entente conclue entre le gouvernement fédéral et celui de la province, surveille un délinquant qui bénéficie d’une permission de sortir, de la libération conditionnelle ou d’office ou de la liberté surveillée, si la question a déjà été, est ou doit être étudiée par le protecteur du citoyen de cette province.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation à l’alinéa (2)b), l’enquêteur correctionnel peut, dans toute province qui n’a pas institué une commission des libérations conditionnelles, enquêter sur les problèmes des délinquants incarcérés dans un établissement correctionnel provincial en ce qui touche la préparation de leur dossier en vue d’une libération conditionnelle, faite par une personne qui agit sous l’autorité du commissaire ou exerce des fonctions en son nom.
- 1992, ch. 20, art. 167
- 2012, ch. 1, art. 160
Note marginale :Demande à la Cour fédérale
168 L’enquêteur correctionnel peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance déclaratoire déterminant l’étendue de sa compétence à l’égard d’un sujet d’enquête en particulier.
Programme d’information
Note marginale :Programme d’information
169 L’enquêteur correctionnel met en oeuvre un programme d’information des délinquants sur son rôle, les circonstances justifiant l’institution d’une enquête et le fait qu’il est indépendant.
Enquêtes
Note marginale :Début
170 (1) L’enquêteur correctionnel peut instituer une enquête :
a) sur plainte émanant d’un délinquant ou présentée en son nom;
b) à la demande du ministre;
c) de sa propre initiative.
Note marginale :Pouvoir
(2) L’enquêteur correctionnel a toute compétence pour décider :
a) si une enquête doit être menée à l’égard d’une plainte ou d’une demande en particulier;
b) des moyens d’enquêtes;
c) de mettre fin à une enquête à tout moment.
Note marginale :Pouvoir de tenir une audition
171 (1) Dans le cadre d’une enquête, l’enquêteur correctionnel a toute compétence pour tenir une audition et prendre les mesures d’enquête qu’il estime indiquées; toutefois, nul n’a le droit d’exiger de comparaître devant lui.
Note marginale :Auditions à huis clos
(2) Les auditions de l’enquêteur correctionnel se tiennent à huis clos, sauf si celui-ci en décide autrement.
Note marginale :Pouvoir d’exiger des documents et des renseignements
172 (1) Dans le cadre d’une enquête, l’enquêteur correctionnel peut demander à toute personne :
a) de lui fournir les renseignements qu’elle peut, selon lui, lui donner au sujet de l’enquête;
b) de produire, sous réserve du paragraphe (2), les documents ou les objets qui, selon lui, sont utiles à l’enquête et qui peuvent être en la possession de cette personne ou sous son contrôle.
Note marginale :Renvoi des documents
(2) Les personnes qui produisent les documents ou les objets demandés en vertu de l’alinéa (1)b) peuvent exiger de l’enquêteur correctionnel qu’il les leur renvoie dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche l’enquêteur correctionnel d’en réclamer une nouvelle production en conformité avec l’alinéa (1)b).
Note marginale :Pouvoir de faire des copies
(3) L’enquêteur correctionnel peut faire des copies de tout document ou objet produits en conformité avec l’alinéa (1)b).
Note marginale :Examen sous serment
173 (1) Durant une enquête, l’enquêteur correctionnel peut assigner et interroger sous serment les personnes suivantes :
a) le plaignant, dans le cas où l’enquête est fondée sur une plainte;
b) toute personne qui, de l’avis de l’enquêteur, peut fournir des renseignements relatifs à l’enquête.
Il est alors autorisé à faire prêter serment.
Note marginale :Représentation par avocat
(2) La personne qui est assignée, en vertu du paragraphe (1), peut être représentée par avocat durant l’interrogation.
Note marginale :Autorisation de pénétrer dans certains locaux
174 Pour l’application de la présente partie, l’enquêteur correctionnel peut, à condition d’observer les règles de sécurité qui y sont applicables, visiter, en tout temps, les locaux qui sont sous l’autorité du commissaire ou qu’il occupe, et y faire les enquêtes ou les inspections qu’il juge indiquées.
Conclusions, rapports et recommandations
Note marginale :Décision de ne pas enquêter
175 Dans le cas où l’enquêteur correctionnel décide de ne pas mener une enquête à l’égard d’une plainte ou d’une demande du ministre ou de terminer l’enquête avant son achèvement, il informe le plaignant ou le ministre, selon le cas, de cette décision et, s’il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, fournir au plaignant que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Conclusions sur une plainte non fondée
176 Dans le cas où l’enquêteur correctionnel conclut, après avoir fait une enquête à l’égard d’une plainte, que celle-ci n’est pas fondée, il informe le plaignant de sa conclusion et, s’il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, lui fournir que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Information sur l’existence d’un problème
177 Dans le cas où, après avoir fait une enquête, l’enquêteur correctionnel détermine qu’un des problèmes mentionnés à l’article 167 existe à l’égard d’un ou de plusieurs délinquants, il en fournit un rapport détaillé aux personnes suivantes :
a) le commissaire;
b) le commissaire et le président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada lorsque le problème provient de l’exercice d’un pouvoir délégué par celui-ci à une personne sous l’autorité de celui-là.
- 1992, ch. 20, art. 177
- 2012, ch. 1, art. 160
Note marginale :Opinion
178 (1) L’enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport qu’il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, lorsque le problème mentionné à l’article 167 provient d’une décision, d’une recommandation, d’un acte ou d’une omission qu’il estime :
a) apparemment contraires à la loi ou à une ligne de conduite établie;
b) déraisonnables, injustes, oppressants, abusivement discriminatoires ou qui résultent de l’application d’une règle de droit, d’une disposition législative, d’une pratique ou d’une ligne de conduite qui est ou peut être déraisonnable, injuste, oppressante ou abusivement discriminatoire;
c) fondés en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait.
Note marginale :Opinion sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire
(2) L’enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport qu’il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, lorsque le problème mentionné à l’article 167 provient d’une décision, d’une recommandation, d’un acte ou d’une omission et qu’il estime qu’un pouvoir discrétionnaire a été exercé à cette occasion, selon le cas :
a) à des fins irrégulières;
b) pour des motifs non pertinents;
c) compte tenu de considérations non pertinentes;
d) sans fourniture de motifs.
- 1992, ch. 20, art. 178
- 2012, ch. 1, art. 160
Note marginale :Recommandations
179 (1) À l’occasion du rapport qu’il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, l’enquêteur correctionnel peut faire les recommandations qu’il estime indiquées.
Note marginale :Recommandations relatives à une décision, une recommandation, etc.
(2) L’enquêteur correctionnel peut, dans les recommandations qu’il formule à l’égard d’une décision, d’une recommandation, d’un acte ou d’une omission visés au paragraphe 167(1), recommander notamment que :
a) la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission soient motivés;
b) la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission soient référés à l’autorité compétente pour réexamen;
c) la décision ou la recommandation soient annulées ou modifiées;
d) l’acte ou l’omission soient corrigés;
e) la loi, la pratique ou la ligne de conduite sur lesquelles sont fondés la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission soient modifiées ou réexaminées.
Note marginale :Non-assujettissement aux recommandations
(3) Le commissaire et le président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ne sont pas liés par les conclusions ou les recommandations formulées sous le régime du présent article.
- 1992, ch. 20, art. 179
- 2012, ch. 1, art. 160
Note marginale :Avis et rapport au ministre
180 Si aucune action, qui semble à l’enquêteur correctionnel convenable et indiquée, n’est entreprise dans un délai raisonnable après la remise du rapport au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, l’enquêteur correctionnel informe le ministre de ce fait et lui fournit les renseignements donnés à l’origine au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission.
- 1992, ch. 20, art. 180
- 2012, ch. 1, art. 160
Note marginale :Communication des résultats de l’enquête au plaignant
181 Dans le cas où une enquête est fondée sur une plainte, l’enquêteur correctionnel informe le plaignant des résultats de son enquête, de la manière et au moment qu’il estime indiqués; il ne peut, toutefois, lui fournir que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.
Confidentialité
Note marginale :Obligation au secret
182 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’enquêteur correctionnel et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie.
Note marginale :Communication autorisée
183 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’enquêteur correctionnel peut communiquer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements :
a) qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête ou motiver les conclusions et les recommandations présentées en vertu de la présente loi;
b) dont la communication est nécessaire dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente partie ou pour une infraction à l’article 131 (parjure) du Code criminel se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.
Note marginale :Exceptions
(2) L’enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer — et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués — des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement :
a) de donner lieu à la communication de renseignements — datant, lors de leur éventuelle communication, de moins de vingt ans — obtenus ou préparés dans le cadre d’enquêtes menées aux termes de la loi visant, selon le cas :
(i) à détecter, prévenir ou réprimer le crime,
(ii) à faire respecter les lois fédérales ou provinciales, s’il s’agit d’enquêtes en cours,
(iii) des activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) de nuire au bon déroulement de toute enquête menée aux termes de la loi;
c) de nuire au programme de l’établissement de détention ou au programme de mise en liberté sous condition d’une personne qui purge une peine pour une infraction à une loi fédérale ou de causer des dommages corporels à cette personne ou à un tiers;
d) de donner lieu à la communication d’avis ou de recommandations d’un ministre ou d’une institution fédérale au sens de la Loi sur l’accès à l’information, ou préparés à leur intention;
e) de donner lieu à la communication de documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés à l’article 196.
Note marginale :Définition d’enquête
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), enquête s’entend de celle qui :
a) soit se rapporte à l’application d’une loi fédérale ou provinciale;
b) soit est autorisée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
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