Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-03-28 Versions antérieures
Note marginale :Statut d’agent de la paix
10. Le commissaire peut, par écrit, attribuer la qualité d’agent de la paix à tout agent ou catégorie d’agents. Le cas échéant, l’agent jouit de la protection prévue par la loi et a compétence :
a) d’une part, à l’égard des délinquants qui font l’objet d’un mandat ou d’une ordonnance de surveillance de longue durée;
b) d’autre part, dans les pénitenciers à l’égard de quiconque s’y trouve.
- 1992, ch. 20, art. 10;
- 1995, ch. 42, art. 3;
- 1997, ch. 17, art. 14.
Écrou
Note marginale :Disposition générale
11. La personne condamnée ou transférée au pénitencier peut être écrouée dans n’importe quel pénitencier, toute désignation d’un tel établissement ou lieu dans le mandat de dépôt étant sans effet.
Note marginale :Réincarcération
11.1 Le directeur peut autoriser l’arrestation et la réincarcération de toute personne condamnée ou transférée au pénitentier et se trouvant, sans autorisation légale, à l’extérieur de celui-ci avant l’expiration légale de sa peine s’il n’existe aucune autre façon de procéder à son arrestation.
- 1995, ch. 42, art. 4.
Note marginale :Délai préalable
12. La personne condamnée ou transférée au pénitencier bénéficie, afin d’interjeter appel ou de vaquer à ses occupations, d’un délai de quinze jours suivant sa condamnation avant d’y être écrouée à moins qu’elle n’en décide autrement.
Note marginale :Certificat médical
13. Faute d’un certificat délivré par un professionnel de la santé agréé contenant l’information disponible sur l’état de santé de la personne visée à l’article 12 et précisant si elle semble ou non atteinte d’une maladie grave, contagieuse ou infectieuse, le directeur du pénitencier n’est pas tenu d’écrouer cette personne.
Note marginale :Établissement provincial
14. (1) La personne qui, en application des articles 12 ou 13, n’est pas écrouée dans un pénitencier est gardée dans un établissement correctionnel provincial.
Note marginale :Idem
(2) Sur présentation du mandat de dépôt ou d’une copie certifiée par un juge d’une cour supérieure ou provinciale ou par un juge de paix ou le greffier du tribunal ayant prononcé la condamnation, le responsable de l’établissement correctionnel provincial est tenu d’y incarcérer cette personne jusqu’à ce qu’elle soit formellement libérée ou transférée au pénitencier.
- 1992, ch. 20, art. 14;
- 1995, ch. 42, art. 5.
