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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

Note marginale :Annulation ou modification d’une ordonnance

 La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 320.24 du Code criminel, ou de l’article 259 de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, après une période :

  • a) de dix ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est perpétuelle;

  • b) de cinq ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est imposée pour une période de plus de cinq ans sans être perpétuelle.

  • 1992, ch. 20, art. 109
  • 2006, ch. 14, art. 8
  • 2018, ch. 21, art. 47

Date de modification :