Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-10-10 Versions antérieures
Note marginale :Transfert de compétence
114 (1) Sous réserve des accords conclus aux termes du présent article, le délinquant qui s’établit dans une autre province continue à relever de la commission — nationale ou provinciale — qui lui a accordé la libération conditionnelle.
Note marginale :Accords fédéro-provinciaux
(2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province dotée d’une commission provinciale des libérations conditionnelles un accord de transfert de compétence à l’égard des délinquants mis en liberté conditionnelle par la Commission pendant qu’ils se trouvaient dans un établissement correctionnel d’une province ne disposant pas d’une commission et qui s’établissent dans la province signataire.
Note marginale :Idem
(3) Le gouvernement d’une province dotée d’une commission provinciale des libérations conditionnelles peut conclure avec le gouvernement du Canada un accord de transfert de compétence à l’égard des délinquants mis en liberté conditionnelle par la commission provinciale et qui s’établissent dans une province ne disposant pas d’une commission.
Note marginale :Accords interprovinciaux
(4) Les gouvernements des provinces dotées d’une commission des libérations conditionnelles peuvent conclure entre eux des accords de transfert de compétence à l’égard des délinquants qui obtiennent leur libération conditionnelle d’une commission provinciale et s’établissent dans une autre province signataire.
Note marginale :Libération d’office
(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux délinquants qui bénéficient d’une libération d’office.
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