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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

Note marginale :Motifs de l’octroi

  •  (1) La Commission peut autoriser le délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) à sortir sans escorte lorsque, à son avis, les conditions suivantes sont remplies :

    • a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

    • b) elle l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

    • c) sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;

    • d) un projet de sortie structuré a été établi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le commissaire ou le directeur du pénitencier peut accorder une permission de sortir sans escorte à tout délinquant, autre qu’un délinquant visé à l’alinéa 107(1)e), lorsque, à son avis, ces mêmes conditions sont remplies.

  • Note marginale :Raisons médicales

    (3) Les permissions de sortir sans escorte pour raisons médicales peuvent être accordées pour une période illimitée.

  • Note marginale :Services à la collectivité et perfectionnement personnel

    (4) Les permissions de sortir sans escorte pour service à la collectivité ou pour perfectionnement personnel peuvent être accordées pour une période maximale de quinze jours au plus trois fois par an dans le cas des délinquants qui, en application d’une décision du Service font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et quatre fois par an dans le cas de ceux qui font partie de la catégorie dite « à sécurité minimale ».

  • Note marginale :Intervalle minimal

    (5) L’intervalle minimal de détention entre les sorties visées au paragraphe (4) est de sept jours.

  • Note marginale :Exception

    (6) Lorsque le délinquant suit un programme particulier de perfectionnement personnel, la permission de sortir peut toutefois être accordée pour une période maximale de soixante jours et renouvelée pour des périodes additionnelles d’au plus soixante jours.

  • Note marginale :Autres cas

    (7) Pour des raisons autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (3) ou (4), des permissions de sortir sans escorte peuvent être accordées pour une période maximale de quarante-huit heures par mois, dans le cas des délinquants qui font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et de soixante-douze heures par mois, s’ils font partie de celle dite « à sécurité minimale ».

  • Note marginale :Demandes de permission

    (8) Les demandes de permission de sortir sans escorte se font selon les modalités réglementaires de temps et autres.

  • Note marginale :Temps de déplacement

    (9) La durée de validité de la permission de sortir sans escorte ne comprend pas le temps qui peut être accordé pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du délinquant.

  • Note marginale :Annulation de la sortie

    (10) L’autorité qui a accordé une permission de sortir sans escorte peut, soit avant, soit après la sortie du délinquant, l’annuler dans les cas suivants :

    • a) l’annulation paraît nécessaire et justifiée par suite de la violation d’une des conditions ou pour empêcher une telle violation;

    • b) les motifs de la décision d’accorder la permission ont changé ou n’existent plus;

    • c) on a procédé au réexamen du dossier à la lumière de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été communiqués lors de l’octroi de la permission.


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