Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Note marginale :Temps d’épreuve pour la semi-liberté
119 (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est :
a) un an, en cas de condamnation à la détention préventive avant le 15 octobre 1977;
b) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa b.1) — condamné à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l’article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
b.1) dans le cas d’un délinquant condamné, avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
c) dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, à l’exclusion des peines visées aux alinéas a) et b), six mois ou, si elle est plus longue, la période qui se termine six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale;
d) dans le cas du délinquant qui purge une peine inférieure à deux ans, la moitié de la peine à purger avant cette même date.
Note marginale :Temps d’épreuve pour la semi-liberté
(1.1) Par dérogation à l’article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé aux paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code criminel ou auquel l’une ou l’autre de ces dispositions s’appliquent aux termes du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la période qui se termine trois ans avant la date déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).
Note marginale :Temps d’épreuve pour la semi-liberté — personne âgée de moins de dix-huit ans
(1.2) Par dérogation à l’article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans les cas visés au paragraphe 120.2(2), le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine, dans le cas d’un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel ou auquel ce paragraphe s’applique aux termes du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, au dernier cinquième du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2).
Note marginale :Courtes peines d’emprisonnement
(2) La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de semi-liberté émanant des délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.
- 1992, ch. 20, art. 119
- 1995, ch. 22, art. 13 et 18, ch. 42, art. 33 et 69(A)
- 1997, ch. 17, art. 20
- 1998, ch. 35, art. 111
- 2000, ch. 24, art. 37
- 2013, ch. 24, art. 127
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