Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
Note marginale :Peine supplémentaire concurrente
120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger concurremment à l’autre n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) la date à laquelle il a accompli, d’une part, le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la peine, déterminée conformément au paragraphe 139(1) et englobant la peine supplémentaire, qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale et, d’autre part, le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette peine.
Note marginale :Peine supplémentaire — peine d’emprisonnement à perpétuité
(2) Le délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée, ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires pour une période déterminée, alors qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.
Note marginale :Nouveau calcul en cas de réduction du temps d’épreuve
(3) En cas de réduction du temps d’épreuve relatif à la peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le délinquant visé au paragraphe (2) n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation à la peine ou aux peines supplémentaires, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le temps d’épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.
- 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 34
- 1997, ch. 17, art. 23(F)
- 1998, ch. 35, art. 113
- 2000, ch. 24, art. 39
- 2012, ch. 1, art. 76
- 2013, ch. 24, art. 127 et 128
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