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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Note marginale :Délinquant illégalement en liberté

  •  (1) La Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au cours de la période prévue par les règlements pour l’un des examens visés aux articles 122 ou 123; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.

  • Note marginale :Moment de la libération

    (2) Dans le cas où la Commission a accordé au délinquant une libération conditionnelle sans en fixer la date, celui-ci doit être mis en liberté dès l’expiration de la période nécessaire à la mise en oeuvre de la décision.

  • Note marginale :Annulation de la libération conditionnelle

    (3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a accordé la libération conditionnelle, la Commission peut annuler sa décision avant la mise en liberté ou mettre fin à la libération conditionnelle si le délinquant est déjà en liberté.

  • Note marginale :Annulation de la libération conditionnelle — analyse

    (3.1) Lorsque la Commission est informée d’une des situations prévues à l’article 123.1 avant la mise en liberté du délinquant, elle annule l’octroi de la libération conditionnelle si elle est d’avis que, en raison de cette situation, les critères prévus à l’article 102 ne sont plus remplis.

  • Note marginale :Révision

    (4) Si elle exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, réviser sa décision et la confirmer ou l’annuler.

  • 1992, ch. 20, art. 124
  • 1995, ch. 42, art. 38
  • 2011, ch. 11, art. 4
  • 2012, ch. 1, art. 80, ch. 19, art. 526
  • 2015, ch. 30, art. 3

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