Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Note marginale :Instructions
134.2 (1) Le délinquant qui est surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 88]
- 1997, ch. 17, art. 30
- 2012, ch. 1, art. 88
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