Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
Note marginale :Communication de renseignements à la victime
142 (1) Sur demande de la victime, le président :
a) communique à celle-ci les renseignements suivants :
(i) le nom du délinquant,
(ii) l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,
(iii) la date de début et la durée de la peine qu’il purge,
(iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir sans escorte ou à la libération conditionnelle;
b) peut lui communiquer, tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :
(i) l’âge du délinquant,
(ii) l’emplacement du pénitencier où il est détenu,
(iii) la date de ses permissions de sortir sans escorte, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre du paragraphe 746.1(2) du Code criminel, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office,
(iv) la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,
(v) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte et les raisons de celle-ci, ainsi que les conditions de la libération conditionnelle ou d’office,
(vi) sa destination lors de sa mise en liberté et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,
(vii) s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas,
(viii) si le délinquant a interjeté appel en vertu de l’article 147 et, le cas échéant, la décision rendue au titre de celui-ci,
(ix) si le délinquant a renoncé à son droit à une audience au titre du paragraphe 140(1), le motif de la renonciation, le cas échéant.
Note marginale :Transfèrement dans un établissement provincial
(2) Dans le cas d’un délinquant transféré d’un pénitencier vers un établissement correctionnel provincial, le président de la Commission peut, à la demande de la victime, lui communiquer le nom de la province où l’établissement est situé si, à son avis, l’intérêt de la victime, suite à la communication, l’emporte sur l’atteinte à la vie privée du délinquant.
Note marginale :Communication de renseignements à d’autres personnes
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le président :
a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;
b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.
Note marginale :Représentant
(3.1) La victime peut désigner un représentant à qui les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être communiqués à sa place. Le cas échéant, elle fournit au président les coordonnées du représentant.
Note marginale :Renonciation
(3.2) La victime qui fait une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) peut par la suite aviser par écrit le président qu’elle ne souhaite plus obtenir les renseignements. Le cas échéant, celui-ci s’abstient de communiquer avec elle ou avec le représentant désigné, sauf si elle fait une nouvelle demande.
Note marginale :Présomption
(3.3) Le président peut considérer comme retirée la demande visée aux paragraphes (1) ou (2) s’il a pris les mesures raisonnables pour communiquer avec la victime sans y parvenir.
Note marginale :Autre personne
(3.4) Les paragraphes (3.1) à (3.3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le président des faits mentionnés aux alinéas (3)a) et b).
Note marginale :Règlement
(4) Les modalités d’une demande faite au président conformément aux paragraphes (1) et (2) et la manière de traiter cette demande peuvent être prévues par règlement.
Note marginale :Désignation
(5) Pour l’application du présent article, « président » vise également toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, que le président désigne nommément ou par indication de son poste.
- 1992, ch. 20, art. 142
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 57, 71(F) et 72(F)
- 1997, ch. 17, art. 35
- 2012, ch. 1, art. 98
- 2015, ch. 13, art. 50
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