Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
Note marginale :Procédures
143 (1) La Commission tient un dossier des procédures dont elle est saisie et le conserve pendant la période que fixent les règlements dans les cas où elle procède à l’examen du cas d’un délinquant par voie d’audience.
Note marginale :Communication des décisions
(2) Après avoir pris une décision à la suite de l’examen du cas, la Commission :
a) rend sa décision par écrit et inscrit ses motifs au dossier; elle conserve une copie de la décision motivée pendant la période que fixent les règlements;
b) remet au délinquant, avant l’expiration du délai réglementaire, une copie de la décision motivée dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant.
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