Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
Note marginale :Disposition générale
19 (1) En cas de décès ou de blessure grave d’un détenu, le Service doit sans délai faire enquête — même si une autre est déjà en cours au titre de l’article 20 — et remettre un rapport au commissaire ou à son délégué.
Note marginale :Exceptions
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.2 de cette loi;
b) un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu est décédé d’une mort naturelle.
Note marginale :Rapport à l’enquêteur correctionnel
(2) Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport.
- 1992, ch. 20, art. 19
- 2016, ch. 3, art. 8
- 2019, ch. 27, art. 4
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