Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent
agent Employé du Service. (staff member)
- autochtone
autochtone S’agissant d’une personne, vise notamment toute personne issue d’une première nation, un Inuit ou un Métis. (Indigenous)
- commissaire
commissaire Le commissaire du Service nommé au titre du paragraphe 6(1). (Commissioner)
- commission provinciale
commission provinciale S’entend au sens de la partie II. (provincial parole board)
- délinquant
délinquant Détenu ou personne qui se trouve à l’extérieur du pénitencier par suite d’une libération conditionnelle ou d’office, ou en vertu d’une entente visée au paragraphe 81(1) ou d’une ordonnance du tribunal. (offender)
- détenu
détenu Personne qui, selon le cas :
a) se trouve dans un pénitencier par suite d’une condamnation, d’un ordre d’incarcération, d’un transfèrement ou encore d’une condition imposée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans le cadre de la semi-liberté ou de la libération d’office;
b) après avoir été condamnée ou transférée au pénitencier, en est provisoirement absente soit parce qu’elle bénéficie d’une permission de sortir ou d’un placement à l’extérieur en vertu de la présente loi, soit pour d’autres raisons — à l’exception de la libération conditionnelle ou d’office — mais sous la supervision d’un agent ou d’une personne autorisée par le Service. (inmate)
- évaluation de la santé mentale
évaluation de la santé mentale Évaluation de la santé mentale d’une personne effectuée par un professionnel de la santé ayant une formation de spécialiste reconnue en diagnostic et en traitement des troubles de la santé mentale, notamment un psychiatre, un psychologue, une infirmière psychiatrique ou un médecin en soins primaires formé en psychiatrie. (mental health assessment)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause. (working day)
- libération conditionnelle
libération conditionnelle S’entend au sens de la partie II. (parole)
- libération d’office
libération d’office S’entend au sens de la partie II. (statutory release)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- objets interdits
objets interdits
a) Substances intoxicantes;
b) armes ou leurs pièces, munitions ainsi que tous objets conçus pour tuer, blesser ou immobiliser ou modifiés ou assemblés à ces fins, dont la possession n’a pas été autorisée;
c) explosifs ou bombes, ou leurs pièces;
d) les montants d’argent, excédant les plafonds réglementaires, lorsqu’ils sont possédés sans autorisation;
e) toutes autres choses possédées sans autorisation et susceptibles de mettre en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier. (contraband)
- peine
peine ou peine d’emprisonnement S’entend notamment :
a) d’une peine d’emprisonnement infligée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
b) d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, laquelle comprend la partie purgée sous garde et celle purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi. (sentence)
- pénitencier
pénitencier Établissement — bâtiment et terrains — administré à titre permanent ou temporaire par le Service pour la prise en charge et la garde des détenus ainsi que tout autre lieu déclaré tel aux termes de l’article 7. (penitentiary)
- permission de sortir sans escorte
permission de sortir sans escorte S’entend au sens de la partie II. (unescorted temporary absence)
- semi-liberté
semi-liberté S’entend au sens de la partie II. (day parole)
- Service
Service Le Service correctionnel du Canada visé à l’article 5. (Service)
- substance intoxicante
substance intoxicante Toute substance qui, une fois introduite dans le corps humain, peut altérer le comportement, le jugement, le sens de la réalité ou l’aptitude à faire face aux exigences normales de la vie. Sont exclus la caféine et la nicotine, ainsi que tous médicaments dont la consommation est autorisée conformément aux instructions d’un agent ou d’un professionnel de la santé agréé. (intoxicant)
- surveillance de longue durée
surveillance de longue durée La surveillance de longue durée ordonnée en vertu des paragraphes 753(4), 753.01(5) ou (6) ou 753.1(3) ou du sous-alinéa 759(3)a)(i) du Code criminel. (long-term supervision)
- victime
victime À l’égard d’une infraction donnée, le particulier qui a subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la perpétration de l’infraction. (victim)
- visiteur
visiteur Toute personne autre qu’un détenu ou qu’un agent. (visitor)
Note marginale :Délégation
(2) Sauf dans les cas visés à l’alinéa 96b) et sous réserve de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable du pénitencier.
Note marginale :Agir pour le compte de la victime
(3) Pour l’application de la présente loi, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :
a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;
b) la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;
c) un parent ou une personne à sa charge;
d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;
e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.
Note marginale :Exception
(4) Pour l’application de la présente loi, relativement à une infraction donnée, n’est pas une victime et n’a pas le droit d’agir pour le compte de celle-ci le particulier qui est le délinquant.
- 1992, ch. 20, art. 2
- 1995, ch. 42, art. 1
- 1997, ch. 17, art. 11
- 2000, ch. 12, art. 88
- 2002, ch. 1, art. 171
- 2004, ch. 21, art. 39
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2008, ch. 6, art. 56
- 2012, ch. 1, art. 52, 160 et 196
- 2015, ch. 13, art. 45
- 2019, ch. 27, art. 1
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