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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

Note marginale :Obtention de renseignements

  •  (1) Le Service doit, dans les meilleurs délais après la condamnation ou le transfèrement d’une personne au pénitencier, prendre toutes mesures possibles pour obtenir :

    • a) les renseignements pertinents concernant l’infraction en cause;

    • b) les renseignements personnels pertinents, notamment les antécédents sociaux, économiques et criminels, y compris comme jeune contrevenant;

    • c) les motifs donnés par le tribunal ayant prononcé la condamnation, infligé la peine ou ordonné la détention — ou par le tribunal d’appel — en ce qui touche la peine ou la détention, ainsi que les recommandations afférentes en l’espèce;

    • d) les rapports remis au tribunal concernant la condamnation, la peine ou l’incarcération;

    • e) tous autres renseignements concernant l’exécution de la peine ou de la détention, notamment les renseignements obtenus de la victime, la déclaration de la victime quant aux conséquences de l’infraction et la transcription des observations du juge qui a prononcé la peine relativement à l’admissibilité à la libération conditionnelle.

  • Note marginale :Accès du délinquant aux renseignements

    (2) Le délinquant qui demande par écrit que les renseignements visés au paragraphe (1) lui soient communiqués a accès, conformément au règlement, aux renseignements qui, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information, lui seraient communiqués.

  • Note marginale :Communication de renseignements au Service

    (3) Aucune disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l’accès à l’information n’a pour effet d’empêcher ou de limiter l’obtention par le Service des renseignements visés aux alinéas (1)a) à e).


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