Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Note marginale :Services de médiation entre victimes et délinquants
26.1 (1) Le Service est tenu de fournir à toute victime, ainsi qu’à toute personne visée au paragraphe 26(3), qui s’est enregistrée auprès du Service pour l’application du présent article des renseignements sur les programmes de justice réparatrice et des services de médiation entre victimes et délinquants qu’il offre et peut, sur demande de la victime ou de la personne, prendre des mesures pour fournir ces services.
Note marginale :Consentement requis
(2) Les services de médiation entre victimes et délinquants ne sont fournis qu’en conformité avec les directives du commissaire et qu’avec le consentement libre et éclairé des participants.
- 2015, ch. 13, art. 47
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