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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

Note marginale :Attribution de cote aux détenus

  •  (1) Le Service attribue une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.6).

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’attribution d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

  • Note marginale :Sous-catégories

    (3) Le commissaire peut, à l’intérieur des catégories de cote de sécurité dites maximale et moyenne, établir des sous-catégories conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96z.6).

  • Note marginale :Motifs

    (4) Le commissaire ou l’agent désigné par lui doit donner à chaque détenu, par écrit, les motifs à l’appui de son classement dans une sous-catégorie ou de son transfert à une autre.


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