Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Note marginale :Libération dans une collectivité autochtone
84 Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.
- 1992, ch. 20, art. 84
- 2012, ch. 1, art. 66
- 2019, ch. 27, art. 25
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