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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Note marginale :Consentement et droit de refus

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’administration de tout traitement est subordonnée au consentement libre et éclairé du détenu, lequel peut refuser de le suivre ou de le poursuivre.

  • Note marginale :Consentement éclairé

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a consentement éclairé lorsque le détenu a reçu les renseignements suivants et qu’il est en mesure de les comprendre :

    • a) les chances et le taux de succès du traitement ou les chances de rémission;

    • b) les risques appréciables reliés au traitement et leur niveau;

    • c) tout traitement de substitution convenable;

    • d) les conséquences probables d’un refus de suivre le traitement;

    • e) son droit de refuser en tout temps de suivre ou de poursuivre le traitement.

  • Note marginale :Cas particulier

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le consentement du détenu n’est pas vicié du seul fait que le traitement est une condition imposée à une permission de sortir, à un placement à l’extérieur ou à une libération conditionnelle.

  • Note marginale :Programme d’expérimentation

    (4) Tout traitement expérimental est interdit sauf dans le cas où un comité constitué conformément aux règlements et n’ayant aucun lien avec le Service, d’une part, juge le programme d’expérimentation valable sur le plan médical et conforme aux normes d’éthique reconnues, d’autre part, s’assure auparavant du consentement libre et éclairé du détenu au traitement.

  • Note marginale :Lois provinciales

    (5) Le traitement d’un détenu incapable de comprendre tous les renseignements mentionnés au paragraphe (2) est régi par les lois provinciales applicables.


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