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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autochtone

    autochtone S’entend au sens de la partie 1. (Indigenous)

    commissaire

    commissaire S’entend au sens de la partie I. (Commissioner)

    Commission

    Commission La Commission des libérations conditionnelles du Canada visée à l’article 103. Y sont assimilées les commissions provinciales en ce qui a trait à l’exercice de la compétence que leur attribue l’article 112 et aux dispositions qui leur ont été rendues applicables en vertu de l’article 113. (Board)

    commission provinciale

    commission provinciale La Commission ontarienne des libérations conditionnelles et la Commission québécoise des libérations conditionnelles ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province. (provincial parole board)

    date de libération d’office

    date de libération d’office Date calculée en conformité avec l’article 127. (statutory release date)

    délinquant

    délinquant

    • a) Individu condamné — autre qu’un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents —, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, à une peine d’emprisonnement :

      • (i) soit en application d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale dans la mesure applicable aux termes de la présente partie,

      • (ii) soit à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le délinquant n’est pas requis par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal;

    • b) adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , qui a fait l’objet d’une ordonnance, d’une détention ou d’un ordre visés aux articles 76, 89, 92 ou 93 de cette loi.

    La présente définition ne vise toutefois pas la personne qui, en application de l’article 732 du Code criminel, purge une peine de façon discontinue. (offender)

    dommage grave

    dommage grave Dommage corporel ou moral grave. (serious harm)

    établissement résidentiel communautaire

    établissement résidentiel communautaire S’entend au sens du paragraphe 66(3). (community-based residential facility)

    jour ouvrable

    jour ouvrable S’entend au sens de la partie I. (working day)

    libération conditionnelle

    libération conditionnelle Libération conditionnelle totale ou semi-liberté. (parole)

    libération conditionnelle totale

    libération conditionnelle totale Régime accordé sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale et permettant au délinquant qui en bénéficie d’être en liberté pendant qu’il purge sa peine. (full parole)

    libération d’office

    libération d’office Mise en liberté sous surveillance, en conformité avec l’article 127, avant l’expiration de la peine que purge le détenu. (statutory release)

    ministre

    ministre S’entend au sens de la partie I. (Minister)

    peine

    peine ou peine d’emprisonnement S’entend au sens de la partie I. (sentence)

    pénitencier

    pénitencier S’entend au sens de la partie I. (penitentiary)

    permission de sortir sans escorte

    permission de sortir sans escorte Mise en liberté d’une durée déterminée accordée en vertu de l’article 116. (unescorted temporary absence)

    règlement

    règlement ou réglementaire Toute mesure d’application de la présente partie prise par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 156. (regulations)

    semi-liberté

    semi-liberté Régime de libération conditionnelle limitée accordé au délinquant, pendant qu’il purge sa peine, sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre chaque soir — ou à tout autre intervalle précisé — l’établissement résidentiel communautaire, le pénitencier, l’établissement correctionnel provincial ou tout autre lieu précisé. (day parole)

    Service

    Service S’entend au sens de la partie I. (Service)

    surveillance de longue durée

    surveillance de longue durée S’entend au sens de la partie I. (long-term supervision)

    surveillant de liberté conditionnelle

    surveillant de liberté conditionnelle S’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou de toute personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant. (parole supervisor)

    victime

    victime S’entend au sens de la partie I. (victim)

  • Note marginale :Mention de l’expiration légale de la peine

    (2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu :

    • a) de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit;

    • b) dans le cas d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de la partie de la peine purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi;

    • c) des réductions de peine à son actif en date du 1er novembre 1992.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Sauf disposition contraire prévue par la présente partie ou par règlement, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci ou sous son régime au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable de l’établissement.

  • 1992, ch. 20, art. 99
  • 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 26, 69(A), 70(A) et 71(F)
  • 1997, ch. 17, art. 17
  • 2002, ch. 1, art. 173
  • 2003, ch. 22, art. 155
  • 2012, ch. 1, art. 70, 160 et 197
  • 2019, ch. 27, art. 32

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