Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1992, ch. 22, art. 11

    Disposition transitoire

    11. L'article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire s'applique aux absolutions conditionnelles ou non — aux termes de l'application de l'article 736 du Code criminel — avant l'entrée en vigueur de la présente loi lorsque les personnes absoutes présentent à la Gendarmerie royale du Canada une demande visant l'application de cet article.

  • — 2010, ch. 5, art. 10

    Nouvelles demandes de réhabilitation

    10. Sous réserve de l’article 11, la demande de réhabilitation présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard d’une infraction visée à l’alinéa 4a) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et perpétrée avant cette date est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version modifiée par la présente loi.

  • — 2010, ch. 5, art. 11

    Demandes en instance : Loi sur le casier judiciaire

    11. La demande de réhabilitation qui est présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version en vigueur au moment de la réception de la demande, si :

    • a) elle est présentée après l’écoulement de la période visée à l’alinéa 4a) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) elle n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 2010, ch. 5, art. 12, modifié par 2012, ch. 1, art. 151

    151. La Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

    Réhabilitation en vigueur : Loi sur le casier judiciaire

    12. La Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, s’applique à la réhabilitation qui a été octroyée ou délivrée avant cette date et qui n’a pas été révoquée ni annulée.

    Entrée en vigueur

    13. L’article 12 est réputé être entré en vigueur le 29 juin 2010.

  • — 2012, ch. 1, art. 161

    Nouvelles demandes de réhabilitation

    161. Sous réserve de l’article 162, la demande de réhabilitation présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard d’une infraction visée à l’alinéa 4a) ou b) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et perpétrée avant cette date est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version modifiée par la présente partie, comme s’il s’agissait d’une demande de suspension du casier.

  • — 2012, ch. 1, art. 162

    Demandes en instance : Loi sur le casier judiciaire

    162. La demande de réhabilitation qui est présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à la date d’entrée en vigueur de la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, chapitre 5 des Lois du Canada (2010), ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version en vigueur au moment de la réception de la demande, si elle n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2012, ch. 1, art. 164

    Réhabilitation en vigueur : Loi sur le casier judiciaire

    164. La Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à la réhabilitation qui a été octroyée à la date d’entrée en vigueur de la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, chapitre 5 des Lois du Canada (2010), ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui n’a pas été révoquée ni annulée.

  • — 2012, ch. 1, art. 165

    Mention : autres lois

    165. Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire :

    • a) la définition de « état de personne graciée » à l’article 25 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

    • b) la définition de « suspension du casier » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;

    • c) le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques;

    • d) les alinéas 36(3)b) et 53f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • e) la définition de « suspension du casier » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;

    • f) le paragraphe 128(5) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.