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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-02-19 Versions antérieures

Note marginale :Preuve à la charge de Sa Majesté

  •  (1) Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi en matière d’importation ou d’exportation de marchandises, la charge de prouver l’importation ou l’exportation incombe à Sa Majesté.

  • Note marginale :Preuve de l’importation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la preuve de l’origine étrangère des marchandises constitue, sauf preuve contraire, celle de leur importation.

  • Note marginale :Preuve à la charge de l’autre partie

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à Sa Majesté, mais à l’autre partie à la procédure ou à l’inculpé pour toute question relative, pour ce qui est de marchandises :

    • a) à leur identité ou origine;

    • b) au mode, moment ou lieu de leur importation ou exportation;

    • c) au paiement des droits afférents;

    • d) à l’observation, à leur égard, de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Exception en cas de poursuite

    (4) Dans toute poursuite engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, pour toute question visée aux alinéas (3)a) à d), non à Sa Majesté, mais au prévenu, à condition toutefois que la Couronne ait établi que les faits ou circonstances en cause sont connus de l’inculpé ou que celui-ci est ou était en mesure de les connaître.


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