Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-08-15 Versions antérieures
Application de la loi
Note marginale :Application interne et externe
7. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les attributions conférées en vertu de cette loi ou de la réglementation relative à l’importation des marchandises peuvent s’exercer, indépendamment de la date de l’importation, tant au Canada que dans les pays étrangers avec les lois desquels elles n’entrent pas en conflit.
Fourniture de renseignements
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements exacts
7.1 Les renseignements fournis à un agent pour l’application et l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou sous le régime d’une autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation de marchandises doivent être véridiques, exacts et complets.
- 2001, ch. 25, art. 6.
Formulaires
Note marginale :Déclaration
8. Le ministre peut inclure sur tout formulaire une déclaration à signer par l’intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’il a donnés.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 8;
- 2001, ch. 25, art. 7.
Transmission électronique
Note marginale :Transmission électronique
8.1 (1) Pour l’application du présent article, la transmission par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.
Note marginale :Demande
(2) Quiconque est tenu de produire ou de fournir des formulaires en application de la présente loi ou du Tarif des douanes et répond aux critères que le ministre précise par écrit peut demander à celui-ci l’autorisation de le faire par voie électronique. La demande est présentée en la forme et selon les modalités réglementaires et comporte les renseignements réglementaires.
Note marginale :Autorisation
(3) Le ministre peut autoriser quiconque par écrit à produire ou à fournir des formulaires par voie électronique, sous réserve des conditions qu’il peut imposer à tout moment, s’il est convaincu que le demandeur répond aux critères visés au paragraphe (2).
Note marginale :Retrait de l’autorisation
(4) Le ministre peut retirer l’autorisation dans chacun des cas suivants :
a) le titulaire lui en fait la demande par écrit;
b) le titulaire ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi ou du Tarif des douanes;
c) il n’est plus convaincu que le titulaire répond aux critères visés au paragraphe (2);
d) il estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Note marginale :Avis de retrait
(5) Le cas échéant, le ministre avise le titulaire par écrit du retrait et de la date de sa prise d’effet.
Note marginale :Présomption
(6) Pour l’application de la présente loi et du Tarif des douanes, le formulaire qu’une personne produit ou fournit par voie électronique — en conformité avec les conditions éventuellement imposées en vertu du paragraphe (3) — est réputé produit ou fourni à la date et en la forme réglementaires.
Note marginale :Imprimés en preuve
(7) Pour l’application de la présente loi et du Tarif des douanes, un document présenté par le ministre, paraissant être l’imprimé d’un formulaire reçu en application du présent article, est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, la production ou la fourniture du formulaire en application du présent article.
Note marginale :Règlements
(8) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les systèmes électroniques ou tout autre moyen technique devant servir à l’application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :
a) la fourniture de renseignements ou de formulaires à toute fin prévue par la présente loi ou le Tarif des douanes, sous forme électronique ou autre, ainsi que la notification des personnes et la transmission de tout autre renseignement en application de la présente loi ou du Tarif des douanes;
b) le versement de sommes, sous le régime de la présente loi ou du Tarif des douanes, selon les instructions adressées par voie électronique;
c) les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de leurs règlements aux systèmes électroniques et l’adaptation de ces dispositions à cette fin.
- 1997, ch. 36, art. 148;
- 2001, ch. 25, art. 8.
