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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2024-02-19 Versions antérieures

Note marginale :Transit

  •  (1) Sauf circonstances déterminées par règlement, le transit, c’est-à-dire la faculté de transporter ou de faire transporter à l’intérieur du Canada des marchandises importées mais non dédouanées, est subordonné aux conditions et aux cautions ou autres garanties réglementaires.

  • Note marginale :Responsabilité du transitaire

    (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le transitaire est redevable de tous les droits frappant les marchandises, autres que celles visées à l’alinéa 32(2)b), qu’il transporte ou fait transporter au Canada, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l’un des faits suivants :

    • a) elles ont été détruites en cours de transit;

    • b) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes;

    • c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements d’application de l’alinéa 99g) du Tarif des douanes, elles ont été reçues à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ces règlements en vue d’un usage conforme à ceux-ci;

    • d) elles ont été reçues par une autre personne habilitée au transit visé au paragraphe (1);

    • e) elles ont été exportées.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (2)

    (2.1) Le transitaire qui transporte au Canada des marchandises visées à l’alinéa 32(2)b) et qui doit faire la déclaration prévue à l’article 12 est redevable de tous les droits frappant les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l’un des faits suivants :

    • a) elles ont été détruites en cours de transit;

    • b) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes;

    • c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 99g) du Tarif des douanes, elles ont été reçues à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire en vue d’un usage conforme à ceux-ci;

    • d) elles ont été exportées;

    • e) elles ont été reçues à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.

  • Note marginale :Taux des droits

    (3) Le taux des droits payables sur les marchandises conformément au paragraphe (2) est celui qui leur est applicable au moment où elles font l’objet de la déclaration prévue à l’article 12.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2esuppl.), art. 20
  • 1995, ch. 41, art. 4
  • 1997, ch. 36, art. 151
  • 2001, ch. 25, art. 17

Date de modification :