Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures
Note marginale :Dédouanement
31 Sous réserve de l’article 19, seul l’agent, dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, peut, sauf s’il s’agit de marchandises dédouanées par lui ou par un autre agent, ou dédouanées de toute manière prévue par règlement, enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 31
- 2001, ch. 25, art. 20
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