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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures

Note marginale :Justification de l’origine

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (4), l’origine de toutes les marchandises importées est justifiée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre de même qu’avec les renseignements, déclarations et justificatifs prévus par les règlements d’application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Modalités de la justification

    (2) Les justificatifs de l’origine des marchandises sont fournis à l’agent conformément aux modalités, notamment de lieu et de temps, prévues par règlement.

  • Note marginale :Justification par l’importateur ou le propriétaire

    (3) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (4), l’importateur ou le propriétaire des marchandises est tenu d’en justifier l’origine conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Certification de l’origine par l’importateur

    (3.1) L’importateur de marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP ou de l’ACEUM qui certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP ou l’ACEUM, le fait par écrit en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre et en se fondant sur les documents justificatifs en sa possession ou ceux fournis par l’exportateur ou le producteur.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) préciser les personnes ou les catégories de personnes autorisées à justifier l’origine des marchandises en vertu du paragraphe (1) au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire et déterminer les circonstances ou les conditions de l’autorisation;

    • b) préciser, pour l’application du paragraphe (1), les renseignements — en plus de ceux déterminés par le ministre — ainsi que les déclarations ou justificatifs requis;

    • c) exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1), sous réserve des éventuelles conditions prévues par le règlement.

  • Note marginale :Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

    (5) Le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange peut être refusé ou retiré à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où leur importateur ou leur propriétaire, ou la personne tenue de justifier leur origine en application du présent article, ne se conforme pas à une disposition quelconque de la présente loi, du Tarif des douanes ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois concernant l’application de ce traitement à ces marchandises.

  • (6) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 37]


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