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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-01 Versions antérieures

Note marginale :Production de documents

  •  (1) Aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception d’une somme dont une personne est débitrice en vertu de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle fournisse tout document, au lieu qu’il précise et dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.

  • Note marginale :Obligation d’obtempérer

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

  • Note marginale :Application de l’article 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu

    (3) Les définitions de avocat et de privilège des communications entre client et avocat données au paragraphe 232(1), ainsi que le paragraphe 232(2), de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux demandes visées au paragraphe (1) comme si, au paragraphe 232(2), le renvoi à l’article 231.2 de cette loi était un renvoi au présent article.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 43
  • 2000, ch. 30, art. 160
  • 2001, ch. 25, art. 35

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