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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-02-19 Versions antérieures

Note marginale :Remboursement à Sa Majesté

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui reçoit un abattement ou un remboursement visé aux articles 73 à 76 auquel elle n’a pas droit, en tout ou en partie, est tenue, dès la date où elle le reçoit, de rembourser à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n’avait pas droit et les intérêts qui lui ont été versés en application des articles 80 ou 80.1 sur cette somme.

  • Note marginale :Remboursement de l’excédent : alinéa 74(1)f)

    (2) Dans le cas où les marchandises sont vendues, cédées ou affectées à un usage non conforme aux conditions imposées au titre d’un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou au titre de règlements pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire de cette liste, la personne qui reçoit un abattement ou un remboursement visé à l’alinéa 74(1)f) est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le manquement :

    • a) de signaler celui-ci à un agent d’un bureau de douane;

    • b) de payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n’avait pas droit et les intérêts qui lui ont été versés en application des articles 80 ou 80.1 sur cette somme.

  • 1997, ch. 36, art. 180
  • 2001, ch. 25, art. 54

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