Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Défaut de déclaration
  •  (1) Quiconque ne déclare pas ses gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte à l’égard d’une année, ainsi et lorsque l’exige l’article 30, est passible d’une pénalité de cinq pour cent de telle partie du montant de la cotisation, exigée de lui pour l’année à l’égard de ces gains, qui est demeurée impayée à l’expiration du délai imparti pour la production de la déclaration. Toutefois, si une personne est passible d’une pénalité aux termes du paragraphe 162(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de la même année, le ministre peut réduire la pénalité dont elle est passible en vertu du présent article ou en faire une remise totale ou partielle.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque omet de faire une déclaration ainsi que l’exige le paragraphe 30(3) est passible d’une pénalité de cinq dollars par jour de retard, mais ne dépassant pas au total cinquante dollars.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 35;
  • 1991, ch. 49, art. 212.
Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sauf disposition contraire prévue par règlement, les dispositions des sections I et J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu sur le paiement de l’impôt, les cotisations, les oppositions aux cotisations, les appels, les intérêts, les pénalités et les remboursements en trop, ainsi que la partie XV, sauf l’article 221, de cette loi et les paragraphes 248(7) et (11) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à tout montant payé ou payable au titre d’une cotisation pour une année à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte comme si ce montant était un montant payé ou payable au titre d’un impôt prévu par cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 36;
  • L.R. (1985), ch. 38 (3e suppl.), art. 2;
  • 1991, ch. 49, art. 213.
Note marginale :Rang prioritaire à donner au paiement

 Lorsqu’un paiement est fait au ministre à valoir sur des impôts visés à l’article 228 de la Loi de l’impôt sur le revenu et sur une cotisation prévue par la présente loi, à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne a exécuté pour son propre compte, nonobstant toute instruction donnée par la personne qui fait le versement quant à son imputation, la partie du paiement qui serait imputée selon cet article à l’acquittement de l’impôt d’après la Loi de l’impôt sur le revenu est affectée au paiement de la cotisation prévue par la présente loi et tenue pour un versement à valoir sur cette cotisation et, jusqu’à concurrence du montant ainsi affecté, ne peut éteindre l’obligation de payer l’impôt selon la Loi de l’impôt sur le revenu; le solde est imputé à l’acquittement de l’impôt exigible selon la Loi de l’impôt sur le revenu et libère de son obligation la personne qui fait ce versement d’impôt jusqu’à concurrence de ce montant.

  • S.R., ch. C-5, art. 38;
  • 1970-71-72, ch. 43, art. 3, ch. 63, art. 4.

Section E

Dispositions générales

Remboursement des versements excédentaires

Note marginale :Remboursement des versements excédentaires
  •  (1) Lorsqu’un employé a fait un versement excédentaire à valoir sur sa cotisation, prévue par la présente loi pour une année, le ministre lui rembourse le montant de ce versement si l’employé le lui demande par écrit au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année où il a fait le versement excédentaire, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • Note marginale :Remboursement après arrêt

    (2) Lorsqu’un montant à valoir sur une cotisation a été déduit de la rémunération d’un employé, ou a été payé par un employeur à l’égard d’un employé qui était à son service, et qu’à la suite d’une décision prise au titre de l’article 27, 27.1 ou 28, il est décidé que ce montant excède celui dont la déduction ou le paiement était requis par la présente loi, sur demande écrite présentée au ministre par l’employé ou l’employeur au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication de la décision, le ministre rembourse l’excédent.

  • Note marginale :Remboursement de la somme déduite en trop

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède la cotisation qu’il était tenu de payer pour l’année au titre du paragraphe 8(1), le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • Note marginale :Remboursement de la somme versée en trop

    (3.1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (3.2), lorsqu’un employeur fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme qu’il a payée à titre de cotisation d’employeur à l’égard d’un employé excède la cotisation qu’il était tenu de payer pour l’année à l’égard de l’employé au titre de l’article 9, le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question.

  • Note marginale :Aucun remboursement de la cotisation d’employeur

    (3.2) Il ne peut être remboursé aucune cotisation requise par l’article 9 à titre de cotisation d’employeur.

  • Note marginale :Remboursement au travailleur autonome de l’excédent de cotisation

    (4) Lorsqu’une personne a payé, pour valoir sur la cotisation qu’il lui fallait verser pour une année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant supérieur à cette cotisation, le ministre :

    • a) peut rembourser la partie du montant ainsi payé en excédent de la cotisation lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;

    • b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, ce délai étant de dix ans si ce cotisant a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • Note marginale :Remboursement après rectification

    (4.1) Malgré toutes autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une personne a payé, pour valoir sur la cotisation qu’il lui fallait verser une année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte ou lorsque le montant déduit de la rémunération de l’employé excède le montant dont la déduction ou le versement pour l’année était requis selon la présente loi, le ministre peut rembourser ce versement ou cet excédent compte tenu de la rectification inscrite, conformément à l’article 97, dans le registre des gains.

  • Note marginale :Recouvrement du montant remboursé ou imputé en réduction d’une obligation

    (5) Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d’une somme déduite à valoir sur la cotisation d’un employé, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou sur d’autres sources, a remboursé à l’employé une somme supérieure à celle qui aurait dû l’être, ou a imputé en réduction d’une dette de l’employé envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû être imputé, l’excédent peut être recouvré en tout temps de l’employé à titre de créance de Sa Majesté.

  • Note marginale :Imputation du remboursement

    (6) Au lieu de faire un remboursement qui pourrait par ailleurs être effectué en vertu du présent article, le ministre peut, lorsque la personne à qui le remboursement est payable est redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou est sur le point de l’être, imputer le montant du remboursement sur ce dont la personne est ainsi redevable et en aviser le cotisant.

  • Note marginale :Intérêts

    (7) Le montant des remboursements ou des imputations effectués conformément à la présente loi, pour cause de versement excédentaire, est majoré des intérêts dont la durée et le taux annuel, variable en fonction des circonstances, sont déterminés par règlement. Il n’est tenu aucun compte des intérêts dont le montant est inférieur à un dollar ou lorsque le remboursement est fait dans les circonstances visées au paragraphe (4.1).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 38;
  • 1991, ch. 49, art. 214;
  • 1997, ch. 40, art. 67;
  • 2004, ch. 22, art. 18;
  • 2009, ch. 31, art. 30;
  • 2010, ch. 25, art. 70;
  • 2012, ch. 19, art. 227.