Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2003, ch. 5, art. 19
19. (1) Le premier jour de chaque mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, un trente-sixième du droit, du titre ou de l’intérêt détenus par le ministre des Finances dans chaque titre qu’il a acheté en application de l’article 110 du Régime de pensions du Canada et qu’il détient au premier jour du premier mois suivant l’entrée en vigueur du présent article est transféré à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« l’Office »).
Transfert de nouveaux titres
(2) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est remplacé au cours de la période de trente-six mois commençant le premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur du présent article :
a) l’Office est réputé avoir acquis un droit, un titre ou un intérêt dans le nouveau titre dans une proportion équivalente à celle qu’il détenait dans le titre remplacé;
b) le premier jour de chaque mois suivant la date d’achat du nouveau titre, pour chaque mois qui reste dans la période de trente-six mois, une partie égale du droit, du titre ou de l’intérêt du ministre des Finances dans le nouveau titre est transférée à l’Office, de sorte que le nouveau titre est transféré en totalité à l’Office à la même date que le titre qu’il remplace l’aurait été.
Droits annulés
(3) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est racheté au cours de la période de trente-six mois visée au paragraphe (2) et n’est pas remplacé, tout droit, titre ou intérêt de l’Office dans le titre est annulé.
— 2004, ch. 22, art. 23
Application
23. L’article 70.1 du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 20 de la présente loi, ne s’applique pas à la personne qui, avant l’entrée en vigueur de cet article, a cessé de recevoir une pension d’invalidité parce qu’elle a recommencé à travailler.
— 2007, ch. 11, art. 36
Application du sous-alinéa 44(2)a)(i.1)
36. (1) Le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 2, s’applique aux demandes de pension d’invalidité présentées durant le mois de l’entrée en vigueur de cet article ou par la suite.
Limitation
(2) Dans le cas d’un cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) du Régime de pensions du Canada, le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) de cette loi, édicté par l’article 2, ne s’applique toutefois que si le cotisant est réputé être devenu invalide au plus tôt quinze mois avant le mois de l’entrée en vigueur de cet article.
— 2008, ch. 28, par. 38(3) et (4)
38. (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne prescrite qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.
— 2009, ch. 31, par. 43(1)
Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
43. (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par les articles 25 à 42.
