Loi sur la production de défense (L.R.C. (1985), ch. D-1)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

PARTIE 1

FOURNITURE DE MATÉRIEL DE DÉFENSE

Personnel

Note marginale :Nomination
  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du ministère en application de la présente loi est nommé de la manière autorisée par la loi; toutefois, le ministre peut :

    • a) avec l’approbation du Conseil du Trésor, engager, à titre temporaire, le personnel technique et autre qu’il estime nécessaire et en fixer le traitement et les indemnités, notamment pour frais de déplacement;

    • b) engager quiconque sous le régime de la présente loi pour une période maximale de soixante jours et fixer le traitement et les indemnités, notamment pour frais de déplacement, de cette personne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans les cas où le gouverneur en conseil estime que l’application du paragraphe (1) n’est pas pratique ou encore qu’elle n’est pas dans l’intérêt public, il peut en exclure une charge, un préposé ou une catégorie de charges ou de préposés, en tout ou en partie, et prendre, à l’égard de l’emploi en cause, les règlements qu’il juge opportuns — notamment en ce qui a trait à la nomination, l’organisation, la classification, le barème de rémunération et les conditions de travail.

  • S.R., ch. D-2, art. 3.
Note marginale :Exercice des attributions du ministre par des personnes autorisées

 Le ministre peut habiliter quiconque à exercer, en son nom et sous son autorité, les attributions que lui confère la présente loi.

  • S.R., ch. D-2, art. 4.
Note marginale :Nomination de conseillers et constitution de comités

 Le gouverneur en conseil peut nommer des conseillers et constituer des comités consultatifs et autres, composés des membres qu’il désigne, pour aviser ou assister le ministre, lesquels exerceront les pouvoirs et fonctions conférés par lui; il peut en outre en fixer la rémunération et les indemnités.

  • S.R., ch. D-2, art. 5.
Note marginale :Constitution de personnes morales
  •  (1) S’il estime que l’application de la présente loi s’en trouverait facilitée, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, susciter la constitution de personnes morales pour la prise en charge ou l’exécution des mesures qu’il est autorisé à prendre en charge ou à exécuter sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Révocation et nomination

    (2) Le ministre peut révoquer les membres, administrateurs ou cadres d’une personne morale constituée sous le régime du présent article, leur en substituer d’autres ou nommer des membres supplémentaires.

  • Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

    (3) Une personne morale constituée sous le régime du présent article est mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.

  • S.R., ch. D-2, art. 6.