Loi sur la production de défense (L.R.C. (1985), ch. D-1)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Organisation de l’industrie pour la défense

Note marginale :Fonctions du ministre

 Il incombe au ministre d’inventorier, d’organiser, de mobiliser et d’utiliser rationnellement tant les ressources du Canada contribuantau matériel de défense et les sources d’approvisionnement de celui-ci que les organismes et installations pouvant participer à sa fourniture et à la construction d’ouvrages de défense; il lui incombe également de déterminer — pour le présent et le futur — et de satisfaire les besoins de l’État et de la collectivité à cet égard et, d’une manière générale, de prendre les mesures nécessaires à la mobilisation, l’utilisation rationnelle et la coordination des installations économiques, notamment industrielles, reliées aux matériel ou ouvrages de défense, ainsi que de la fourniture ou construction de ceux-ci.

  • S.R., ch. D-2, art. 10.
Note marginale :Pouvoir d’exiger des rapports
  •  (1) Le ministre peut, par avis écrit, enjoindre aux personnes visées au paragraphe (2) de préparer, aux dates indiquées dans l’avis, des rapports, périodiques ou autres, renfermant les détails indiqués dans l’avis et portant sur le matériel de défense qu’elles produisent, qu’elles contrôlent, dont elles font le commerce, qu’elles détiennent, qui font l’objet d’un contrat conclu par elles ou qu’elles projettent d’acquérir, sur leurs sources d’approvisionnement en matériel de défense, ainsi que sur les installations ou l’aménagement matériel dont elles disposent pour la production et l’entreposage de matériel de défense ou la construction d’ouvrages de défense, ou qui y sont adaptables.

  • Note marginale :Personnes qui doivent préparer les rapports

    (2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

    • a) celles qui produisent du matériel de défense, en font le commerce ou en ont le contrôle ou qui construisent des ouvrages de défense;

    • b) celles dont le ministre estime que les activités commerciales concernent la production, le commerce ou l’entreposage de matériel de défense ou la construction d’ouvrages de défense ou qui possèdent des installations ou un aménagement matériel susceptibles, selon le ministre, de convenir ou de s’adapter à ces opérations.

  • S.R., ch. D-2, art. 11.
Note marginale :Aide d’autres ministères pour l’obtention de renseignements

 Le ministère qui est légalement habilité à obtenir, à une fin quelconque, des renseignements sur des sujets à l’égard desquels le ministre peut exiger des rapports doit, à la demande de celui-ci, user de son habilitation pour l’aider à obtenir l’information pertinente.

  • S.R., ch. D-2, art. 12.
Note marginale :Accumulation de stocks

 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver ou transporter les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie, ou en disposer, notamment par vente ou échange.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 15;
  • 2004, ch. 25, art. 124(F).

Approvisionnement pour la défense

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

  • a)  acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer ou transporter du matériel de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;

  • b)  fabriquer ou produire par tout autre moyen, finir, assembler, traiter, développer, réparer ou entretenir du matériel de défense ou administrer et exploiter des installations à ces fins;

  • c) construire ou acquérir des ouvrages de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;

  • d)  prendre des dispositions en vue de la prestation de services professionnels ou commerciaux;

  • e) acheter ou acquérir par tout autre moyen des biens meubles ou immeubles — ou tout droit afférent — ou des biens personnels ou réels — ou tout intérêt afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir, ou en disposer, notamment par vente ou échange;

  • f)  consentir des prêts ou avances à toute personne — ou garantir le remboursement de prêts ou avances ainsi consentis :

    • (i) soit pour l’aider dans la construction, l’acquisition, l’agrandissement ou l’amélioration d’outillage fixe ou de biens de production ou lui fournir un capital d’exploitation pour la fabrication, la production, la finition, l’assemblage, le traitement, le développement, l’entreposage, le transport, la réparation ou l’entretien de matériel de défense, ou pour la construction ou le fonctionnement d’ouvrages de défense,

    • (ii) soit sous forme de paiement par anticipation fait aux termes d’un contrat qu’il a conclu avec cette personne dans le cadre de la présente loi ou d’un contrat de défense, ou pour permettre à cette personne d’exécuter un tel contrat;

  • g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de matériel de défense ou d’ouvrages de défense.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 16;
  • 2004, ch. 25, art. 125.