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Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

Mesures accessoires (suite)

Ordonnances parentales

Note marginale :Ordonnance parentale

  •  (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance prévoyant l’exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de tout enfant à charge, sur demande :

    • a) des époux ou de l’un d’eux;

    • b) d’une personne — autre qu’un époux — qui est l’un des parents de l’enfant, lui en tient lieu ou a l’intention d’en tenir lieu.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Le tribunal peut, sur demande d’une personne visée au paragraphe (1), rendre une ordonnance parentale provisoire à l’égard de l’enfant dans l’attente d’une décision sur la demande visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Demande par une personne autre qu’un époux

    (3) La présentation d’une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) par la personne visée à l’alinéa (1)b) est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance parentale

    (4) Le tribunal peut, dans l’ordonnance :

    • a) attribuer du temps parental conformément à l’article 16.2;

    • b) attribuer des responsabilités décisionnelles conformément à l’article 16.3;

    • c) imposer des exigences relatives aux formes de communication devant se dérouler au cours du temps parental attribué à une personne, entre un enfant et une autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles;

    • d) traiter de toute autre question qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (5) La durée de validité de l’ordonnance peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que le tribunal estime indiquées.

  • Note marginale :Mécanismes de règlement des différends familiaux

    (6) Sous réserve du droit provincial, l’ordonnance peut obliger les parties à avoir recours à des mécanismes de règlement des différends familiaux.

  • Note marginale :Déménagement important

    (7) L’ordonnance peut prévoir une autorisation ou une interdiction de déménagement important de l’enfant.

  • Note marginale :Supervision

    (8) Elle peut prévoir la supervision du temps parental ou du transfert de l’enfant d’une personne à l’autre.

  • Note marginale :Interdiction de retrait de l’enfant

    (9) Elle peut prévoir l’interdiction de retirer l’enfant d’un secteur géographique précis sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance ou sans une ordonnance du tribunal autorisant le retrait.

Note marginale :Temps parental : horaire

  •  (1) Le temps parental peut être attribué selon un horaire.

  • Note marginale :Décisions quotidiennes

    (2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne à qui est attribué du temps parental en vertu de l’alinéa 16.1(4)a) exerce exclusivement, durant ce temps, le pouvoir de prendre les décisions quotidiennes à l’égard de l’enfant.

Note marginale :Attribution des responsabilités décisionnelles

 La responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant ou des éléments de cette responsabilité peuvent être attribués à l’un ou l’autre des époux, aux deux époux ou à la personne visée à l’alinéa 16.1(1)b), ou selon toute autre combinaison de ceux-ci.

Note marginale :Droit aux renseignements

 Sauf ordonnance contraire du tribunal, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles est habilitée à demander des renseignements relatifs au bien-être de l’enfant, notamment au sujet de sa santé et de son éducation, à toute autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles ou à toute autre personne susceptible d’avoir de tels renseignements et, sous réserve de toute loi applicable, à les obtenir de celles-ci.

Ordonnances de contact

Note marginale :Ordonnance de contact

  •  (1) Le tribunal compétent peut, sur demande d’une personne autre qu’un époux, rendre une ordonnance prévoyant les contacts entre cette personne et tout enfant à charge.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Le tribunal peut, sur demande de cette personne, rendre une ordonnance provisoire prévoyant les contacts entre cette personne et l’enfant dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autorisation du tribunal

    (3) La présentation d’une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) est subordonnée à l’autorisation du tribunal, sauf dans le cas où la personne a obtenu l’autorisation de présenter une demande au titre de l’article 16.1.

  • Note marginale :Facteurs à considérer avant de rendre une ordonnance

    (4) Afin de décider s’il rend ou non une ordonnance de contact en vertu du présent article, le tribunal tient compte de tout facteur pertinent, notamment la possibilité qu’il y ait autrement des contacts entre le demandeur et l’enfant, par exemple lors du temps parental d’une autre personne.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance de contact

    (5) Le tribunal peut, dans l’ordonnance de contact :

    • a) prévoir les contacts entre le demandeur et l’enfant sous forme de visites ou sous toute forme de communications;

    • b) traiter de toute autre question que le tribunal estime indiquée.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (6) La durée de validité de l’ordonnance de contact peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que le tribunal estime indiquées.

  • Note marginale :Supervision

    (7) L’ordonnance peut prévoir la supervision des contacts ou du transfert de l’enfant d’une personne à l’autre.

  • Note marginale :Interdiction de retrait de l’enfant

    (8) Elle peut prévoir que l’enfant ne peut être retiré d’un secteur géographique précis sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance ou sans une ordonnance du tribunal autorisant le retrait.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance parentale

    (9) Dans le cas où l’enfant est déjà visé par une ordonnance parentale, le tribunal peut rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance parentale pour tenir compte de l’ordonnance de contact qu’il rend au titre du présent article et les paragraphes 17(3) et (11) s’appliquent en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

Plan parental

Note marginale :Plan parental

  •  (1) Le tribunal incorpore à l’ordonnance parentale ou à l’ordonnance de contact, selon le cas, tout plan parental que les parties lui présentent, sauf s’il estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de l’incorporer, auquel cas il peut apporter au plan les modifications qu’il estime indiquées et l’incorporer à l’ordonnance.

  • Note marginale :Définition de plan parental

    (2) Au paragraphe (1), plan parental s’entend de tout document — ou toute partie d’un document — contenant les éléments sur lesquels les parties s’entendent relativement au temps parental, aux responsabilités décisionnelles ou aux contacts à l’égard de l’enfant.

Changement du lieu de résidence

Note marginale :Non-application

 L’article 16.8 ne s’applique pas à un changement du lieu de résidence qui est un déménagement important.

Note marginale :Avis

  •  (1) La personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge qui entend changer de lieu de résidence ou changer celui de l’enfant avise de son intention toute autre personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’avis

    (2) L’avis est donné par écrit et énonce :

    • a) la date prévue du changement de lieu de résidence;

    • b) l’adresse du nouveau lieu de résidence et les nouvelles coordonnées de la personne ou de l’enfant, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut, sur demande, prévoir que les exigences prévues à ces paragraphes ne s’appliquent pas ou les modifier, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.

  • Note marginale :Demande présentée sans préavis

    (4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.

Déménagement important

Note marginale :Avis

  •  (1) La personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge qui entend procéder à un déménagement important avise de son intention, au moins soixante jours avant la date prévue du déménagement, en la forme réglementaire, toute autre personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis contient ce qui suit :

    • a) la date prévue du déménagement;

    • b) l’adresse du nouveau lieu de résidence et les nouvelles coordonnées de la personne ou de l’enfant, selon le cas;

    • c) le réaménagement proposé du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, selon le cas;

    • d) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut, sur demande, prévoir que les exigences prévues à ces paragraphes ou aux règlements d’application de ceux-ci ne s’appliquent pas ou les modifier, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.

  • Note marginale :Demande présentée sans préavis

    (4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.

Note marginale :Déménagement important autorisé

  •  (1) S’agissant d’un déménagement important qui vise l’enfant, la personne qui a donné l’avis prévu à l’article 16.9 peut procéder au déménagement à compter de la date mentionnée dans l’avis si :

    • a) soit le déménagement est autorisé par le tribunal;

    • b) soit :

      • (i) d’une part, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant et ayant reçu l’avis prévu au paragraphe 16.9(1) ne s’oppose pas au déménagement dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de l’une ou l’autre des façons suivantes :

        • (A) en utilisant le formulaire d’opposition réglementaire,

        • (B) en présentant une demande en vertu du paragraphe 16.1(1) ou de l’alinéa 17(1)b),

      • (ii) d’autre part, il n’existe aucune ordonnance interdisant le déménagement.

  • Note marginale :Contenu du formulaire

    (2) Le formulaire d’opposition contient ce qui suit :

    • a) un énoncé indiquant que la personne s’oppose au déménagement;

    • b) les motifs de l’opposition au déménagement;

    • c) le point de vue de la personne sur le réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, selon le cas, proposé dans l’avis donné au titre du paragraphe 16.9(1);

    • d) tout autre renseignement réglementaire.

Note marginale :Intérêt de l’enfant — facteurs supplémentaires à considérer

  •  (1) Le tribunal appelé à décider s’il autorise ou non un déménagement important visant un enfant à charge tient compte, pour déterminer l’intérêt de celui-ci, en sus des facteurs mentionnés à l’article 16, des facteurs suivants :

    • a) les raisons du déménagement;

    • b) l’incidence du déménagement sur l’enfant;

    • c) le temps que passe avec l’enfant chaque personne ayant du temps parental ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours et le degré d’engagement dans la vie de l’enfant de chacune de ces personnes;

    • d) le fait que la personne qui entend procéder au déménagement a donné ou non l’avis exigé par l’article 16.9 ou par les lois provinciales en matière familiale, une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente;

    • e) l’existence d’une ordonnance, d’une décision arbitrale ou d’une entente qui précise le secteur géographique dans lequel l’enfant doit résider;

    • f) le caractère raisonnable du réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, proposé par la personne qui entend procéder au déménagement, compte tenu notamment du nouveau lieu de résidence et des frais de déplacement;

    • g) le fait que les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours ont respecté ou non les obligations qui leur incombent au titre des lois en matière familiale, d’une ordonnance, d’une décision arbitrale ou d’une entente, et la mesure dans laquelle elles sont susceptibles de les respecter à l’avenir.

  • Note marginale :Facteur à ne pas considérer

    (2) Il ne tient toutefois pas compte de la question de savoir si la personne qui entend déménager déménagerait sans l’enfant ou ne déménagerait pas si une ordonnance interdisait le déménagement important de l’enfant.

Note marginale :Fardeau de la preuve : personne qui entend procéder au déménagement important

  •  (1) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente prévoyant que les périodes au cours desquelles l’enfant à charge est confié à chacune des parties sont essentiellement équivalentes, il revient à la personne qui entend procéder au déménagement important de l’enfant de démontrer que le déménagement est dans l’intérêt de l’enfant.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve : personne qui s’oppose au déménagement important

    (2) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente prévoyant que l’enfant à charge est confié, pour la très large majorité de son temps, à la partie qui entend procéder au déménagement important de l’enfant, il revient à la personne qui s’y oppose de démontrer que le déménagement n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve : autres cas

    (3) Dans tout autre cas, il revient aux parties à l’instance de démontrer que le déménagement important de l’enfant est ou n’est pas dans l’intérêt de celui-ci.

 

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