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Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Reconnaissance des divorces étrangers

  •  (1) Un divorce prononcé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi par une autorité compétente est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée, à condition que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.

  • Note marginale :Reconnaissance des divorces étrangers

    (2) Un divorce prononcé après le 1er juillet 1968 par une autorité compétente, dont la compétence se rattache au domicile de l’épouse dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente, déterminé comme si elle était célibataire, et, si elle est mineure, comme si elle avait atteint l’âge de la majorité, est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée.

  • Note marginale :Maintien des règles de reconnaissance

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres règles de droit relatives à la reconnaissance des divorces dont le prononcé ne découle pas de l’application de la présente loi.

Note marginale :Reconnaissance d’ordonnances étrangères : ordonnance parentale ou ordonnance de contact

  •  (1) Sur demande de toute personne intéressée, le tribunal de la province, s’il existe un lien suffisant entre celle-ci et l’affaire, reconnaît la décision rendue par une autorité compétente et ayant pour effet de modifier, suspendre ou annuler une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’enfant concerné n’a pas sa résidence habituelle dans le pays étranger où est située l’autorité compétente ou bien l’autorité compétente n’aurait pas été fondée à rendre une telle décision si elle avait appliqué des règles de compétence essentiellement équivalentes à celles qui sont prévues à l’article 6.3;

    • b) la décision a été rendue, sauf en cas d’urgence, sans qu’ait été donnée à l’enfant la possibilité d’être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de la province;

    • c) une personne prétend que cette décision porte atteinte à l’exercice de son temps parental, de ses responsabilités décisionnelles ou de ses contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact et que la décision, sauf en cas d’urgence, a été rendue sans que lui ait été donnée la possibilité d’être entendue;

    • d) la reconnaissance serait manifestement contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt de l’enfant;

    • e) la décision est incompatible avec une décision subséquente qui remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance au titre du présent article.

  • Note marginale :Effet de la reconnaissance

    (2) La décision du tribunal reconnaissant la décision de l’autorité compétente est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17 et est valide dans tout le Canada.

  • Note marginale :Effet de la non-reconnaissance

    (3) La décision du tribunal de refuser de reconnaître la décision de l’autorité compétente est valide dans tout le Canada.

Note marginale :Application du droit provincial

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le droit de la preuve de la province où est exercée une action sous le régime de la présente loi s’applique à cette action, y compris en matière de signification.

  • Note marginale :Loi sur la preuve au Canada

    (2) Lorsque la Cour fédérale détermine, en vertu des paragraphes 3(3), 4(3), 5(3) ou 6.2(3), quel tribunal demeure saisi, la Loi sur la preuve au Canada s’applique à l’action devant elle.

Note marginale :Moyens d’exposer les prétentions

 Si les parties à une instance résident habituellement dans des provinces différentes, le tribunal compétent peut, conformément à celles de ses règles de pratique et de procédure qui sont applicables en l’occurrence, rendre une ordonnance fondée sur la preuve et les prétentions des parties exposées soit devant le tribunal, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure.

Note marginale :Langues officielles

  •  (1) Toute instance engagée sous le régime de la présente loi peut être instruite en français, en anglais ou dans les deux langues officielles du Canada.

  • Note marginale :Droits linguistiques

    (2) Dans le cadre de toute instance engagée sous le régime de la présente loi :

    • a) toute personne a le droit d’employer l’une ou l’autre des langues officielles, notamment lorsqu’elle :

      • (i) dépose des actes de procédure ou autres documents,

      • (ii) témoigne,

      • (iii) expose ses prétentions;

    • b) le tribunal est tenu d’offrir, sur demande de toute personne, des services d’interprétation simultanée d’une langue officielle à l’autre;

    • c) toute partie a droit à ce que le juge parle la même langue officielle qu’elle ou les deux langues officielles, selon le cas;

    • d) toute partie a le droit de demander une transcription ou un enregistrement, selon le cas :

      • (i) des propos tenus au cours de l’instance dans la langue officielle originale, dans la mesure où les propos ont été recueillis par un sténographe ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son,

      • (ii) de l’interprétation dans l’autre langue officielle, le cas échéant, des propos tenus;

    • e) le tribunal, sur demande de toute partie, met à sa disposition, dans la langue officielle de son choix, tout jugement ou toute ordonnance rendu en application de la présente loi et la visant.

  • Note marginale :Primauté de la version originale

    (3) En cas de divergence entre l’original d’un document visé aux alinéas (2)a) ou e) et sa traduction, l’original prévaut.

  • Note marginale :Formulaires des tribunaux

    (4) Les formulaires des tribunaux relatifs aux instances engagées sous le régime de la présente loi sont disponibles dans les deux langues officielles.

Note marginale :Preuve documentaire

 Un document présenté dans le cadre d’une action prévue par la présente loi et censé certifié conforme ou attesté sous serment par un juge ou un fonctionnaire du tribunal fait foi, sauf preuve contraire, de la nomination, de la signature ou de la compétence de ce juge ou fonctionnaire, ou de la personne qui a reçu le serment dans le cas d’un document censé attesté sous serment.

Définition de autorité compétente

  •  (1) Au présent article, autorité compétente s’entend, dans le cas du tribunal ou de la cour d’appel d’une province, des organismes, personnes ou groupes de personnes habituellement compétents, sous le régime juridique de la province, pour établir les règles de pratique et de procédure de ce tribunal.

  • Note marginale :Règles

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorité compétente peut établir les règles applicables aux actions ou procédures engagées aux termes de la présente loi devant le tribunal ou la cour d’appel d’une province, notamment en ce qui concerne :

    • a) la pratique et la procédure devant ce tribunal, y compris la mise en cause de tiers;

    • b) l’instruction et le règlement des actions visées par la présente loi sans qu’il soit nécessaire aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur argumentation verbalement;

    • b.1) la possibilité de procéder selon l’article 23.1;

    • c) les séances du tribunal;

    • d) la taxation des frais et l’octroi des dépens;

    • e) les attributions des fonctionnaires du tribunal;

    • f) le renvoi d’actions prévu dans la présente loi entre ce tribunal et un autre;

    • g) toute autre mesure jugée opportune aux fins de la justice et pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Mode d’exercice du pouvoir

    (3) Le pouvoir d’établir des règles pour un tribunal ou une cour d’appel conféré par le paragraphe (2) à une autorité compétente s’exerce selon les mêmes modalités et conditions que le pouvoir conféré à cet égard par les lois provinciales.

  • Note marginale :Règles et textes réglementaires

    (4) Les règles établies en vertu du présent article par une autorité compétente qui n’est ni un organisme judiciaire ni un organisme quasi judiciaire sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Fixation du montant des aliments par le service provincial des aliments pour enfants

  •  (1) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans l’accord à fixer, dans une décision, le montant des aliments pour enfants en conformité avec les lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Droit provincial applicable

    (2) Le droit de la province s’applique au service provincial des aliments pour enfants dans l’exécution des fonctions conférées à ce service au titre du présent article, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec celui-ci.

  • Note marginale :Effet du montant fixé par le service provincial des aliments pour enfants

    (3) Le montant des aliments pour enfants fixé sous le régime du présent article est le montant que doit payer l’époux visé par la décision du service provincial des aliments pour enfants.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (4) L’époux visé par la décision du service provincial des aliments pour enfants est tenu de payer le montant des aliments fixé sous le régime du présent article à la date ou à l’expiration du délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, à l’expiration du délai réglementaire.

  • Note marginale :Désaccord sur le montant

    (5) Les époux, ou l’un d’eux, peuvent, en cas de désaccord sur le montant des aliments fixé sous le régime du présent article, demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1 avant la date ou dans le délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Effet de la demande

    (6) L’obligation prévue au paragraphe (4) est maintenue dans l’attente d’une décision du tribunal compétent sur la demande présentée au titre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Fixation d’un nouveau montant ou demande d’ordonnance

    (7) Une fois que la décision du service provincial des aliments pour enfants devient exécutoire au titre du paragraphe (4), les époux, ou l’un d’eux, peuvent faire fixer un nouveau montant des aliments au titre de l’article 25.1 ou demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1.

Note marginale :Fixation du nouveau montant par le service provincial des aliments pour enfants

  •  (1) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans l’accord à fixer un nouveau montant pour les ordonnances alimentaires au profit d’un enfant en conformité avec les lignes directrices applicables et à la lumière des renseignements à jour sur le revenu.

  • Note marginale :Droit provincial applicable

    (1.1) Le droit de la province s’applique au service provincial des aliments pour enfants dans l’exécution des fonctions conférées à ce service au titre du présent article, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec celui-ci.

  • Note marginale :Revenu réputé

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le service provincial des aliments pour enfants peut, lorsqu’un époux ne fournit pas les renseignements sur le revenu exigés, établir un revenu réputé selon le mode de calcul prévu par le droit de la province ou, à défaut, selon le mode de calcul réglementaire.

  • Note marginale :Effet du nouveau calcul

    (2) Sous réserve du paragraphe (5), le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant fixé sous le régime du présent article est réputé, à toutes fins utiles, être le montant payable au titre de l’ordonnance.

  • Note marginale :Effet du revenu réputé

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (5), le revenu établi en vertu du paragraphe (1.2) est réputé être le revenu de l’époux pour l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (3) L’époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est tenu de payer le nouveau montant fixé à la date ou à l’expiration du délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, à l’expiration du délai réglementaire.

  • Note marginale :Désaccord avec le nouveau montant

    (4) Les époux, ou l’un d’eux, peuvent, en cas de désaccord sur le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, avant la date ou dans le délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, dans le délai réglementaire, demander au tribunal compétent de rendre :

    • a) dans le cas d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 15.1(2), une ordonnance au titre de l’article 15.1;

    • b) dans le cas d’une décision du service provincial des aliments pour enfants rendue en vertu de l’article 25.01, une ordonnance au titre de l’article 15.1;

    • c) dans tout autre cas, s’ils sont des ex-époux, une ordonnance au titre de l’alinéa 17(1)a).

  • Note marginale :Effet de la demande

    (5) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe (4), l’application du paragraphe (3) est suspendue dans l’attente d’une décision du tribunal compétent sur la demande, et l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant continue d’avoir effet.

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (6) Dans le cas où la demande présentée au titre du paragraphe (4) est retirée avant qu’une décision ne soit rendue à son égard, le montant que l’époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est tenu de payer est le nouveau montant fixé, et ce, à compter du jour où il aurait été tenu de payer le montant si la demande n’avait pas été présentée.

  • Note marginale :Définition de ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

    (7) Au présent article, ordonnance alimentaire au profit d’un enfant s’entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 15.1(2), d’une décision du service provincial des aliments pour enfants rendue en vertu de l’article 25.01 et d’une ordonnance modificative rendue en vertu de l’alinéa 17(1)a).

Note marginale :Activités du ministre de la Justice

 Le ministre de la Justice peut mener des activités relatives à toute question visée par la présente loi, notamment effectuer des travaux de recherche.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) concernant l’établissement, le mandat et le fonctionnement d’un bureau d’enregistrement des actions en divorce;

    • b) visant à assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 25;

    • c) concernant le régime de fixation d’un montant ou d’un nouveau montant des aliments pour enfants par les services provinciaux des aliments pour enfants au titre des articles 25.01 et 25.1;

    • d) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Primauté des règlements

    (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b) l’emportent sur les règles établies en vertu de l’article 25.

 

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