Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-06-01 Versions antérieures

Loi sur les explosifs

L.R.C. (1985), ch. E-17

Loi concernant la fabrication, l’essai, la vente, le stockage, le transport et l’importation des explosifs, ainsi que l’utilisation des pièces pyrotechniques

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les explosifs.

  • S.R., ch. E-15, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agent de détection »

“detection agent”

« agent de détection » Substance figurant au tableau de la partie 2 de l’annexe technique de la Convention.

« composant d'explosif limité »

“restricted component”

« composant d'explosif limité » Tout composant d'explosif dont l'acquisition, la possession ou la vente est limitée par règlement pris en vertu de l'alinéa 5a.31).

« Convention »

“Convention”

« Convention » La Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection conclue à Montréal le 1er mars 1991, dans sa version éventuellement modifiée.

« engin militaire »

“military device”

« engin militaire » S’entend au sens des règlements.

« exploitants »

“operator”

« exploitants » Sont compris parmi les exploitants les propriétaires, directeurs ou responsables.

« explosif »

“explosive”

« explosif » Toute chose soit produite, fabriquée ou utilisée pour déclencher une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, soit prévue aux règlements. Sont exclus de la présente définition les gaz et les peroxydes organiques, ainsi que les autres choses prévues aux règlements.

« explosif autorisé »

“authorized explosive”

« explosif autorisé » Explosif désigné comme tel aux termes des règlements.

« explosif plastique »

“plastic explosive”

« explosif plastique » Explosif qui, à la fois :

  • a) est composé d’un ou de plusieurs explosifs puissants qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10-4 Pa à la température de 25 oC;

  • b) dans sa formulation, comprend un liant;

  • c) est, une fois mélangé, malléable ou souple à la température normale d’intérieur.

« explosif plastique non marqué »

“unmarked plastic explosive”

« explosif plastique non marqué » Explosif plastique ne contenant aucun agent de détection ou en contenant un dont la concentration, au moment de la fabrication de l’explosif, est inférieure à celle qui est mentionnée au tableau de la partie 2 de l’annexe technique de la Convention.

« fabrique »

“factory”

« fabrique » Lieu — bâtiment, construction, local ou terrain — où s’opère, en tout ou en partie, la fabrication d’un explosif, l’emplacement du bâtiment, de la construction ou du local, ainsi que tous autres bâtiments, constructions ou locaux situés à cet emplacement.

« fabrique agréée »

“licensed factory”

« fabrique agréée » Fabrique pour laquelle a été délivrée la licence prévue à l’article 7.

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » L'inspecteur en chef des explosifs, les inspecteurs et inspecteurs adjoints d'explosifs, nommés aux termes de l'article 13, ainsi que toute autre personne que le ministre charge d'inspecter un explosif, un composant d'explosif limité, un véhicule, une fabrique agréée ou une poudrière, ou de tenir une enquête au sujet d'un accident causé par un explosif.

« ministère »

“Department”

« ministère » Le ministère des Ressources naturelles.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles ou tout autre ministre que le gouverneur en conseil peut désigner.

« poudrière »

“magazine”

« poudrière » Lieu, notamment bâtiment, magasin ou construction, où sont gardés ou stockés des explosifs. La présente définition exclut toutefois :

  • a) les lieux où sont gardés ou stockés des explosifs destinés uniquement à des mines ou carrières situées dans une province dont la législation prévoit l’inspection et le contrôle efficaces de tels explosifs;

  • b) les véhicules transportant, conformément à la présente loi, des explosifs autorisés;

  • c) les lieux, notamment constructions, où est gardée, pour un usage particulier et non pour la vente, une quantité d’explosifs autorisés ne dépassant pas la quantité réglementaire;

  • d) les magasins ou entrepôts où est stockée en vue de la vente une quantité d’explosifs autorisés ne dépassant pas la quantité réglementaire;

  • e) les lieux où l’article 8 autorise le mélange ou l’assemblage des éléments inexplosibles d’un explosif autorisé.

« poudrière agréée »

“licensed magazine”

« poudrière agréée » Celle qui fait l’objet de la licence prévue à l’article 7.

« véhicules »

“vehicle”

« véhicules » Moyens de transport terrestre, notamment camions ou automobiles, à l’exclusion toutefois des véhicules se déplaçant uniquement sur des rails et régis par la partie III de la Loi sur les transports au Canada.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 2;
  • 1993, ch. 32, art. 2;
  • 1994, ch. 41, art. 37 et 38;
  • 1995, ch. 35, art. 1;
  • 1996, ch. 10, art. 227;
  • 2004, ch. 15, art. 36.