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Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R.C. (1985), ch. E-4)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

Application (suite)

Note marginale :Règlements — ministre

  •  (1) Malgré la Loi sur les poids et mesures, le ministre peut, par règlement, prévoir des unités de mesure en plus de celles prévues à l’article 3 pour la vente de l’électricité et du gaz.

  • Note marginale :Expiration

    (2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet pris en vertu de l’alinéa 28(1)b);

    • b) à la date du troisième anniversaire de son entrée en vigueur;

    • c) le jour de son abrogation.

Note marginale :Rapport

 À l’expiration de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ou d’une de ses dispositions portant sur le gaz ou l’électricité ou sur les deux, le ministre prépare, dès que possible, un rapport sur l’administration de cette loi et le soumet au Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre qui suivent la date de son achèvement.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 29

Pénalités

Pouvoirs du gouverneur en conseil

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner toute disposition de la présente loi — à l’exclusion des alinéas 30b) à e) et du paragraphe 32(1) — ou toute disposition des règlements comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 29.11 à 29.29;

  • b) établir le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à chaque violation;

  • c) établir les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;

  • d) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;

  • e) prévoir les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

  • f) prévoir une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoir notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Violations

Note marginale :Violations

  •  (1) Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 29.1a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité établie conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (3) La pénalité maximale pour une violation est de 2 000 $.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Ouverture de la procédure

Note marginale :Procès-verbal

  •  (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

    • b) les faits reprochés;

    • c) le montant de la pénalité à payer;

    • d) le délai et les modalités de paiement;

    • e) sous réserve des règlements, une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires qu’il précise, vaut règlement.

  • Note marginale :Sommaire des droits

    (3) Figure aussi dans le procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 29.13 à 29.26, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité et la procédure pour le faire.

  • Note marginale :Description sommaire

    (4) Le ministre peut établir, pour chaque violation, une description sommaire à employer dans les procès-verbaux.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Pénalités

Note marginale :Effet du paiement

  •  (1) Si l’auteur présumé de la violation paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la pénalité — ou le cas échéant, la somme inférieure — mentionné dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Option

    (2) Au lieu d’effectuer le paiement du montant de la pénalité ou, le cas échéant, de la somme inférieure, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal :

    • a) si la pénalité est de 1 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure avec lui une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause;

    • b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la pénalité.

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation à moins que celui-ci n’exerce l’option prévue au paragraphe (2).

  • 2011, ch. 3, art. 6

Transactions

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  •  (1) Sur demande de l’auteur présumé de la violation, le ministre peut conclure avec celui-ci une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Exécution de la transaction

    (3) S’il estime la transaction exécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis qui l’en informe. Dès la notification de l’avis, toute caution versée dans le cadre de la transaction est remise à l’intéressé.

  • Note marginale :Inexécution de la transaction

    (4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires qui y sont précisés, au lieu du montant convenu dans la transaction et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 29.11(3), le double du montant de la pénalité infligée initialement, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet de l’avis de défaut

    (5) Sur notification de l’avis, l’intéressé paye la somme prévue dans l’avis, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (6) Le paiement conforme à l’avis, que le ministre accepte en règlement, met fin à la transaction.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Refus de transiger

  •  (1) Si le ministre refuse de transiger, l’auteur présumé de la violation est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans un avis que le ministre lui fait notifier, de payer le montant de la pénalité infligée initialement.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (2) Le paiement conforme à l’avis, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement conformément à l’avis vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Contestation devant le ministre

Note marginale :Décision du ministre : faits reprochés

  •  (1) Saisi au titre de l’alinéa 29.13(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre détermine la responsabilité de l’intéressé et lui fait notifier sa décision. Dans le cas où il conclut à la responsabilité de l’intéressé, s’il considère que le montant de la pénalité n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.

  • Note marginale :Décision du ministre : montant de la pénalité

    (2) Saisi au titre de l’alinéa 29.13(2)b) d’une contestation relative au montant de la pénalité, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision à l’intéressé.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (3) L’intéressé est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans la décision qui lui est notifiée, toute somme prévue dans celle-ci.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (4) Le paiement conforme à la décision, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

  • Note marginale :Contestation par écrit

    (5) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il détermine la responsabilité de l’intéressé ou vérifie si le montant de la pénalité a été établi en conformité avec les règlements.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Recouvrement de créances

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  •  (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date à laquelle il doit être payé en conformité avec celui-ci, sauf en cas de présentation d’une demande de transaction avec le ministre ou d’une demande de contestation devant lui;

    • b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 29.14(1), à compter de la date de la conclusion ou, s’il y a lieu, de la date qui y est précisée;

    • c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 29.14(4), à compter de la date qui y est précisée;

    • d) le montant de la pénalité mentionné dans l’avis du ministre et notifié au titre du paragraphe 29.15(1) ou dans sa décision notifiée au titre des paragraphes 29.16(1) ou (2), à compter de la date qui est précisée dans l’avis ou la décision, selon le cas;

    • e) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’un montant ou d’une somme visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Créance définitive

    (3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 29.13 à 29.16.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 29.17(1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Règles propres aux violations

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Disculpation : précautions voulues

  •  (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

  • 2011, ch. 3, art. 6
 

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