Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2025-04-04 Versions antérieures
Note marginale :Ordonnances de protection
6.1 Sous réserve de l’article 70.3 et des règlements, le permis ne peut être délivré au particulier qui est visé par une ordonnance de protection ou qui a été déclaré coupable d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou tout membre de sa famille.
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