Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2025-04-04 Versions antérieures

Note marginale :Ordonnances de protection

 Sous réserve de l’article 70.3 et des règlements, le permis ne peut être délivré au particulier qui est visé par une ordonnance de protection ou qui a été déclaré coupable d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou tout membre de sa famille.

Détails de la page

Date de modification :