Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Infractions (suite)
Note marginale :Intervention du procureur général du Canada
116 Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de toute infraction à la présente loi.
Règlements
Note marginale :Règlements
117 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « ordonnance de protection » pour l’application de la présente loi;
a.01) régir la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, y compris les fins auxquelles ils peuvent être délivrés aux termes de la présente loi et préciser les cas d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux permis;
a.1) déclarer que les licences pour l’exportation de marchandises — ou catégories de telles licences — qui sont délivrées en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation sont réputées être des autorisations d’exportation pour l’application de la présente loi;
b) régir la révocation des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations;
c) préciser les cas dans lesquels un particulier peut avoir ou non besoin d’une arme à feu pour protéger sa vie ou celle d’autrui, ou pour usage dans le cadre d’une activité professionnelle légale;
c.1) régir, aux fins de l’attribution d’un numéro de référence au titre de l’article 23, la fourniture des renseignements par le cédant, le cessionnaire et le directeur;
d) régir l’usage d’armes à feu pour le tir à la cible ou la participation à une compétition de tir;
e) régir :
(i) la constitution et l’exploitation de clubs de tir et de champs de tir,
(ii) les activités qui peuvent y être exercées,
(iii) la possession et l’usage d’armes à feu dans leurs locaux,
(iv) la tenue et la destruction de fichiers sur ces clubs et champs de tir ainsi que sur leurs membres;
f) régir la constitution et la conservation de collections d’armes à feu ainsi que l’acquisition et l’aliénation ou la disposition d’armes à feu en faisant partie;
g) régir les expositions d’armes à feu, les activités qui peuvent s’y dérouler et la possession et l’usage d’armes à feu dans leur cadre;
h) régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale des armes à feu et des armes à autorisation restreinte et la définition du terme « vente postale » pour l’application de la présente loi;
i) régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, la possession à des fins réglementaires, la cession, l’exportation et l’importation :
(i) d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées ou de pièces d’armes à feu,
(ii) d’éléments ou pièces d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;
j) régir la possession et l’usage d’armes à autorisation restreinte;
j.1) régir la possession et le transport d’armes à feu durant la période de prolongation visée au paragraphe 64(1.1);
k) prévoir l’autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, des chargeurs et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu :
(i) de la possession en tout lieu,
(ii) de la fabrication ou la cession, la proposition de fabrication ou de cession, avec ou sans contrepartie;
k.1) régir l’importation ou l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées, de chargeurs et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu;
k.2) régir le marquage des armes à feu fabriquées ou importées au Canada et l’enlèvement, la modification, l’oblitération et le maquillage des marques;
k.3) régir l’attestation des déclarations et des autorisations de transport pour l’application de l’alinéa 35(1)d) et l’attestation des déclarations pour l’application des paragraphes 37(2) et 38(2);
k.4) régir la disposition des munitions et des chargeurs visés au paragraphe 37(4) et celle des pièces d’armes à feu visées au paragraphe 38(4);
l) régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, l’acquisition, la possession, la cession, l’exportation, l’importation, l’usage et l’aliénation ou la disposition d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées et de substances explosives :
(i) par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :
(A) les agents de la paix,
(B) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance soit d’une force policière, soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province,
(C) les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignées comme fonctionnaires publics par les règlements d’application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil,
(D) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu,
(ii) par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;
m) régir la tenue, la transmission et la destruction de registres ou fichiers sur les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées;
n) régir la tenue et la destruction de registres ou fichiers par les entreprises en ce qui concerne les munitions;
n.1) régir la transmission de registres ou fichiers visés à l’alinéa 58.1(1)c) par une entreprise à une personne désignée par règlement;
o) créer des infractions pour contravention des règlements pris en vertu des alinéas d), e), f), g), i), j), k.1), k.2), l), m) ou n);
p) fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement, des autorisations, des agréments de cession et d’importation d’armes à feu et des attestations par l’agent des douanes des documents prévus par la présente loi;
q) fixer les cas et les modalités de dispense ou de réduction des droits à payer en application de l’alinéa p);
r) fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour les frais engagés par elle pour l’entreposage de marchandises retenues par des agents de douane ou pour leur disposition;
s) régir le fonctionnement du Registre canadien des armes à feu;
t) régir la transmission des avis et documents sur support électronique ou autre, notamment quant à leurs destinataires, aux personnes ou catégories de personnes qui peuvent l’effectuer et aux modalités de signature — ou de ce qui peut en tenir lieu — sur support électronique ou autre de ces avis ou documents, ainsi que la date et l’heure réputées de leur réception;
u) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent à tout peuple autochtone du Canada et adapter ces dispositions à cette application;
v) abroger :
(i) l’article 4 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité, pris par le décret C.P. 1992-1660 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-460,
(ii) le Décret sur les régions désignées pour la possession d’armes à feu, C.R.C., chapitre 430,
(iii) l’article 4 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur les autorisations d’acquisition d’armes à feu, pris par le décret C.P. 1992-1663 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-461,
(iv) l’article 7 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur les véritables collectionneurs d’armes à feu, pris par le décret C.P. 1992-1661 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-435,
(v) les articles 8 et 13 — et les intertitres les précédant — du Règlement sur le contrôle des armes prohibées, pris par le décret C.P. 1991-1925 du 3 octobre 1991 portant le numéro d’enregistrement DORS/91-572,
(vi) le Règlement sur les catégories de personnes morales admissibles à un certificat d’enregistrement d’armes à autorisation restreinte, pris par le décret C.P. 1993-766 du 20 avril 1993 portant le numéro d’enregistrement DORS/93-200,
(vii) les articles 7, 15 et 17 — et les intertitres les précédant — du Règlement sur le contrôle des armes à autorisation restreinte et sur les armes à feu, pris par le décret C.P. 1978-2572 du 16 août 1978 portant le numéro d’enregistrement DORS/78-670;
w) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.
- 1995, ch. 39, art. 117
- 2003, ch. 8, art. 54, ch. 22, art. 224(A)
- 2015, ch. 27, art. 16
- 2019, ch. 9, art. 13
- 2023, ch. 32, art. 45
Note marginale :Dépôt des projets de règlement
118 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre fédéral fait déposer tout projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’il fait déposer un projet de règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre fédéral le fait déposer devant les deux chambres du Parlement le même jour.
Note marginale :Étude en comité et rapport
(3) Tout comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre en cause.
Note marginale :Prise des règlements
(4) Le règlement peut être pris :
a) soit dans un délai de trente jours de séance suivant le dépôt;
b) soit au moment, pour chaque chambre du Parlement, où, selon le cas :
(i) le comité fait rapport,
(ii) il décide de ne pas effectuer d’enquête ou de ne pas tenir d’audiences publiques.
Note marginale :Définition de « jour de séance »
(5) Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.
Note marginale :Modification du projet de règlement
119 (1) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.
Note marginale :Exception : modifications mineures
(2) L’obligation de dépôt prévue à l’article 118 ne s’applique pas aux projets de règlements d’application de l’article 117, si le ministre fédéral estime que ceux-ci n’apportent pas de modification de fond notable à des règlements existants.
Note marginale :Exception : cas d’urgence
(3) Les règlements d’application des alinéas 117i), l), m), n), o), q), s) ou t) peuvent être pris sans avoir auparavant été déposés devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, si le ministre fédéral estime que l’urgence de la situation justifie une dérogation à l’article 118.
Note marginale :Notification au Parlement
(4) Le ministre fédéral fait déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il fonde, en application des paragraphes (2) ou (3), sa dérogation à l’article 118.
Note marginale :Exception : date réglementaire
(5) Tout règlement fixant, aux termes de l’alinéa 117w), une date pour l’application d’une disposition de la présente loi peut être pris sans avoir été déposé devant l’une ou l’autre chambre du Parlement.
Note marginale :Partie III du Code criminel
(6) Il est entendu que le dépôt n’est pas obligatoire pour les règlements d’application de la partie III du Code criminel.
Dispositions transitoires
Permis
Note marginale :Autorisations d’acquisition d’armes à feu
120 (1) Est réputée un permis l’autorisation d’acquisition d’armes à feu qui :
a) a été délivrée en vertu des articles 106 ou 107 de la loi antérieure;
b) n’a pas été révoquée avant la date de référence;
c) est valide à la date de référence conformément au paragraphe 106(11) de la loi antérieure ou à ce paragraphe par application du paragraphe 107(1) de celle-ci.
Note marginale :Autorisations
(2) Le titulaire d’une telle autorisation est habilité :
a) à acquérir et à posséder toute arme à feu non prohibée acquise par lui à compter de la date de référence et avant l’expiration ou la révocation de l’autorisation d’acquisition de l’arme à feu;
b) s’il s’agit d’un particulier visé aux paragraphes 12(2), (3), (4), (5), (6) ou (8), à acquérir et à posséder toute arme à feu visée à ces paragraphes acquise par lui à compter de la date de référence;
c) s’il s’agit d’un particulier admissible, en vertu du paragraphe 12(7), au permis l’autorisant à posséder une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) dans les circonstances prévues au paragraphe 12(7), à acquérir et posséder dans ces circonstances une telle arme de poing acquise par lui à compter de la date de référence.
Note marginale :Durée de validité
(3) Une telle autorisation est valide jusqu’à la délivrance d’un permis à son titulaire ou pour une période maximale de cinq ans à compter de sa délivrance.
Note marginale :Autorisations d’acquisition perdues, volées ou détruites
(4) La personne habilitée par la présente loi à délivrer un permis peut remplacer l’autorisation perdue, volée ou détruite avant son expiration par une autorisation correspondante.
- 1995, ch. 39, art. 120
- 2003, ch. 8, art. 56
Note marginale :Mineurs
121 (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 le permis qui :
a) a été délivré en vertu des paragraphes 110(6) ou (7) de la loi antérieure à une personne âgée de moins de dix-huit ans;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;
c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(8) de la loi antérieure.
Note marginale :Autorisation
(2) Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu sans restriction.
Note marginale :Territoire de validité
(3) Il est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s’il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.
Note marginale :Durée de validité
(4) Il est valide pour la période mentionnée ou une période maximale de cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance, dans le cas où ce cinquième anniversaire survient à compter de la date de référence, sans toutefois que cette période puisse se terminer après la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.
- 1995, ch. 39, art. 121
- 2015, ch. 27, art. 17
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