Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures
Loi sur les armes à feu
L.C. 1995, ch. 39
Sanctionnée 1995-12-05
Loi concernant les armes à feu et certaines autres armes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent des douanes »
“customs officer”
« agent des douanes » S’entend au sens de « agent » ou « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
« autorisation de port »
“authorization to carry”
« autorisation de port » L’autorisation prévue à l’article 20.
« autorisation d’exportation »
“authorization to export”
« autorisation d’exportation » L’autorisation prévue à l’article 44, y compris la licence pour l’exportation de marchandises qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et qui est réputée être une autorisation d’exportation aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 117a.1).
« autorisation d’importation »
“authorization to import”
« autorisation d’importation » L’autorisation prévue à l’article 46.
« autorisation de transport »
“authorization to transport”
« autorisation de transport » L’autorisation prévue à l’article 19.
« bureau de douane »
“customs office”
« bureau de douane » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l’article 81.1.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« contrôleur des armes à feu »
“chief firearms officer”
« contrôleur des armes à feu »
a) Particulier qu’un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province;
b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire;
c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l’absence du contrôleur des armes à feu prévu aux alinéas a) ou b).
« date de référence »
“commencement day”
« date de référence » En ce qui concerne une disposition de la présente loi ou le terme « loi antérieure » dans une telle disposition, la date d’entrée en vigueur de la disposition.
« entreprise »
“business”
« entreprise » Personne qui exploite une entreprise se livrant à des activités, notamment :
a) de fabrication, d’assemblage, de possession, d’achat, de vente, d’importation, d’exportation, d’exposition, de réparation, de restauration, d’entretien, d’entreposage, de modification, de prêt sur gages, de transport, d’expédition, de distribution ou de livraison d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;
b) de possession, d’achat ou de vente de munitions;
c) d’achat d’arbalètes.
Sont visés par la présente définition les musées.
« loi antérieure »
“former Act”
« loi antérieure » La partie III du Code criminel dans sa version antérieure à la date de référence.
« ministre fédéral »
“federal Minister”
« ministre fédéral » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
« ministre provincial »
“provincial minister”
« ministre provincial »
a) Membre du conseil exécutif d’une province désigné par le lieutenant gouverneur en conseil de la province en cette qualité;
b) le ministre fédéral en ce qui concerne les territoires;
c) le ministre fédéral dans une situation particulière où le ministre provincial ne peut agir.
« musée »
“museum”
« musée » Personne qui exploite un musée se livrant soit à des activités de possession, d’achat, d’exposition, de réparation, de restauration, d’entretien, d’entreposage ou de modification d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées, soit à des activités de possession ou d’achat de munitions.
« non-résident »
“non-resident”
« non-résident » Particulier qui réside habituellement à l’étranger.
« préposé aux armes à feu »
“firearms officer”
« préposé aux armes à feu »
a) Particulier qu’un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province;
b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire;
c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l’absence du préposé aux armes à feu prévu aux alinéas a) ou b).
« réglementaire »
“prescribed”
« réglementaire » Prescrit par le ministre fédéral, pour les formulaires ou l’information à y faire figurer, ou par les règlements, dans tous les autres cas.
« règlements »
“regulations”
« règlements » Les règlements pris en application de l’article 117 par le gouverneur en conseil.
« transporteur »
“carrier”
« transporteur » Personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment à des activités de transport d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées.
Note marginale :Code criminel
(2) Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel.
Note marginale :Mention du directeur
(2.1) Les articles 5, 9, 54 à 58, 67, 68 et 70 à 72 s’appliquent aux transporteurs et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur; pour que l’article 6 s’applique également aux transporteurs, la mention du contrôleur des armes à feu à l’alinéa 113(3)b) du Code criminel vaut mention du directeur.
Note marginale :Droits des autochtones
(3) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- 1995, ch. 39, art. 2;
- 2000, ch. 12, art. 116;
- 2001, ch. 4, art. 85;
- 2003, ch. 8, art. 9;
- 2005, ch. 10, art. 29.
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