Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-27 Versions antérieures
PARTIE III
DÉPENSES PUBLIQUES
Note marginale :Versements sur le Trésor
26. Sous réserve des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, tout paiement sur le Trésor est subordonné à l’autorisation du Parlement.
- S.R., ch. F-10, art. 19.
Note marginale :Principe de l’annualité de l’exercice
27. Les prévisions de dépenses soumises au Parlement portent sur les paiements et les dépenses prévus pour l’exercice.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 27;
- 1991, ch. 24, art. 11.
Note marginale :Mandat du gouverneur général
28. Dans les cas où une loi fédérale prévoit, à une fin déterminée, des crédits portant octroi de fonds à Sa Majesté pour le financement de l’administration publique fédérale, tout paiement au titre de ces crédits est subordonné à la signature par le gouverneur général d’un mandat établi sur décret du gouverneur en conseil et autorisant l’imputation de dépenses sur les crédits, le paiement ne pouvant en aucun cas dépasser le montant ainsi autorisé.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 28;
- 1999, ch. 31, art. 105(F);
- 2003, ch. 22, art. 224(A).
Note marginale :Paiement au titre d’une garantie
29. (1) Les montants à verser au titre d’une garantie fournie avec l’approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour le règlement d’une dette ou l’acquittement d’une obligation, peuvent, sous réserve de la loi autorisant la garantie, être payés sur le Trésor.
Note marginale :Approbation de la garantie
(2) L’approbation visée au paragraphe (1) peut figurer dans une loi de crédits.
- S.R., ch. F-10, art. 22;
- 1980-81-82-83, ch. 170, art. 6.
Note marginale :Recettes des établissements publics
29.1 (1) Un établissement public peut, au cours d’un exercice, employer à ses fins ses recettes d’exploitation de l’exercice.
Note marginale :Dépenses ministérielles
(2) Un ministère peut être autorisé, par une loi de crédits à l’égard d’un programme approuvé ou d’une dépense autorisée, à affecter, au cours d’un exercice, ses recettes à la compensation de ses dépenses ou à constituer un fonds de crédit renouvelable. L’autorisation doit faire état, dans le cas du fonds renouvelable, de sa destination et du plafond des prélèvements et, dans les autres cas, de l’objet de l’affectation des recettes.
Note marginale :Modification du fonds renouvelable
(3) La destination et le plafond des prélèvements d’un fonds renouvelable peuvent être modifiés par une loi de crédits.
Note marginale :Utilisation
(4) L’utilisation d’un fonds renouvelable et de recettes conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale est assujettie aux conditions fixées par le Conseil du Trésor.
- 1991, ch. 24, art. 12.
